Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4T2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-1695
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006562 du 17/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
LA S.A. D'HLM LES RESIDENCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2017, la société anonyme Les résidences a donné à bail à M. et Mme [O] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Ayant été rendue destinataire de plusieurs plaintes de la part des voisins de M. et Mme [O], la SA Les résidences a fait délivrer à ses locataires une sommation de cesser les troubles évoqués par les voisins, par acte d'huissier du 28 janvier 2019.
Un procès verbal de constat relatif aux dires des voisins a été dressé le 22 mars 2019.
Par exploit d'huissier du 31 octobre 2019, la SA Les résidences a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de M. et Mme [O] et leur condamnation au règlement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail conclu le 9 mars 2017 entre la société anonyme les Résidences et Mme et M. [O] relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du présent jugement ;
Ordonne en conséquence l'expulsion de Mme et M. [O] ainsi que tout occupant de leur chef, des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit qu'à défaut pour Mme et M. [O] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejette la demande d'astreinte formée par la société anonyme les Résidences ;
Fixe, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Mme et M. [O] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail et au besoin condamne in solidum Mme et M. [O] à verser à la société anonyme les Résidences ladite indemnité mensuelle à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Déboute la société anonyme les Résidences de ses autres demandes ;
Condamne in solidum Mme et M. [O] à verser à la société anonyme les Résidences une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme et M. [O] aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2021, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [O] en son appel à l'encontre du jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ;
Y faisant droit,
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- débouter la SA Les résidences de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- accorder un délai de vingt-quatre mois à M. [O] et sa famille pour quitter le logement, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- débouter la SA Les résidences de toutes ses autres demandes ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2023, la SA les Résidences demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer sans objet l'appel interjeté par M. [O], et ce eu égard au fait que l'expulsion des lieux a été réalisée selon procès-verbal d'expulsion dressé et produit au débat ;
A titre subsidiaire :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu en date du 12 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes, siégeant en son tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 9 mars 2017 entre la société anonyme les Résidences et Mme et M. [O] relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du présent jugement ;
- confirmer le jugement rendu en date du 12 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes, siégeant en son tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en ce qu'il a ordonné en conséquence l'expulsion de Mme et M. [O] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- confirmer le jugement rendu en date du 12 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes siégeant en son tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en ce qu'il a dit qu'à défaut pour Mme et M. [O] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement rendu en date du 12 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes, siégeant en son tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en ce qu'il a Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- confirmer le jugement rendu en date du 12 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes, siégeant en son tribunal de proximité de Juvisy sur Orge ce qu'il a rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- confirmer le jugement rendu en date du 12 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes, siégeant en son tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en ce qu'il a fixé, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Mme et M. [O] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail et au besoin condamné in solidum Mme et M. [O] à verser à la société anonyme les Résidences ladite indemnité mensuelle à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
- condamner M. [O] au versement à la SA d'HLM les Résidences de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Bellichach, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
SUR CE,
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société bailleresse, la circonstance qu'il ait été procédé à l'expulsion de la famille [O] ne rend pas sans objet l'appel formé à l'encontre de ce jugement ;
Considérant s'agissant de la critique du jugement entrepris par M. [O] que, contrairement à ce qu'il soutient, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve des troubles de voisinage provenant de l'appartement occupé par M. [O] et sa famille était rapportée ;
Que le premier juge a reproduit bon nombre de doléances de nombreux voisins de la famille [O] décrivant les troubles importants qui leur étaient causés par des bruits jusque tard dans la nuit, des jets d'objets par les fenêtres, le jet d'un vélo ayant été rapporté, les détritus jetés à même le sol dans les parties communes, faits qui justifient amplement la solution retenue par le juge des contentieux de la protection ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et en a ordonné les conséquences ;
Considérant s'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, compte tenu de l'exécution de la mesure d'expulsion, cette demande est devenue sans objet ;
Que le jugement sera entièrement confirmé ;
Considérant s'agissant des demandes accessoires que M. [O] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser à la société bailleresse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Déclare sans objet la demande de délai pour quitter les lieux,
- Condamne M. [E] [O] à verser à la société anonyme Les Résidences la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jacques Bellichach, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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