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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 avril 2024. 2403898

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403898

Date de décision :

12 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors, d'une part, que la non-délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction pendant une durée anormalement longue le plonge dans une situation précaire car il risque de ne pas pouvoir poursuivre et prolonger son contrat de travail en l'absence d'un tel document et, d'autre part, que cette situation porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle lui permettra de poursuivre et de prolonger son contrat de travail ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'a encore été prise sur sa demande de titre de séjour et qu'aucune autre décision n'a pu naître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 mars 2024. Il a demandé, le 14 février 2024, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) ". Il a obtenu, le même jour, confirmation du dépôt de sa demande. Par la présente requête, M. A, qui soutient qu'aucune attestation de prolongation de l'instruction ne lui a été délivrée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. ". 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". L'article L. 411-1 de ce code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () / 3° Une carte de séjour temporaire ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 3° A compter du 7 juin 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent " délivrées en application de l'article L. 421-20 du même code et les premières demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent (famille) " délivrées aux membres de famille des étrangers mentionnés à l'article L. 421-20 du même code, en application de l'article L. 421-22 du même code ". 5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du document qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer à l'étranger les documents prévus par les dispositions précitées. Il en résulte que, lorsqu'une demande complète a été déposée via ce téléservice et si l'étranger établit que, malgré ses demandes réitérées, aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ne lui a été remise, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, cette attestation. 7. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 14 février 2024, via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France " (ANEF), une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " alors que sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " expirait le 26 mars 2024. Si le requérant établit que sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 26 mars 2024, ne lui a été, matériellement, remise que le 15 janvier 2024, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il en demande le renouvellement, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au plus tard, le soixantième jour précédant son expiration, soit, en l'espèce, le 26 janvier 2024. Ainsi, le requérant, en présentant sa demande de renouvellement hors délai, le 14 février 2024, s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. 8. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la situation de M. A soit constitutive d'une situation d'urgence justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 avril 2024. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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