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Cour d'appel, 24 mai 2019. 18/00609

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00609

Date de décision :

24 mai 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 18/00609 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPVT [K] C/ SA MOTOVARIO APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 26 Avril 2016 RG : F 13/02588 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 MAI 2019 APPELANTE : [S] [K] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne, assistée de Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA MOTOVARIO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2019 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Mai 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société MOTOVARIO exerce une activité de construction et de commercialisation d'engrenages destinés aux applications industrielles et civiles. Elle applique la convention collective du commerce de gros. Suivant contrat à durée indéterminée, la société MOTOVARIO a engagé [S] [K] en qualité de comptable, niveau IV échelon 1, à temps partiel à hauteur de 24 heures de travail hebdomadaire à compter du 12 février 2001 moyennant un salaire mensuel brut de 940.74 €. Différents avenants aux été régularisés pour fixer le temps de travail hebdomadaire et la rémunération de la salariée. En dernier lieu, [S] [K], classée niveau V échelon 3, a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 328.03 € pour 32 heures de travail par semaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2013, la société MOTOVARIO a convoqué [S] [K] le 2 avril 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2013, la société MOTOVARIO a notifié à [S] [K] son licenciement dans les termes suivants: 'Madame, Nous faisons suite à notre entretien préalable du 2 avril dernier et vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de cet entretien et qui sont les suivants : Vous avez été embauchée au sein de la société MOTOVARIO en qualité de Comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 12 février 2001. Depuis plusieurs mois, nous avons été amenés à constater de nombreuses carences dans l'exécution de la mission qui vous est confiée. En effet, depuis janvier 2012, nous n'avons de cesse de découvrir des erreurs de votre part dans les tâches que vous effectuez. C'est, notamment, la raison pour laquelle nous vous avions rappelé à l'ordre, en avril dernier, sur votre manque avéré de précision et de rigueur dans votre travail. A cette occasion, nous vous avions rappelé, dans le cadre d'une description de poste, les missions que vous étiez tenue d'effectuer en votre qualité de comptable et nous vous avions même proposé l'aide de notre cabinet comptable et de nos avocats ainsi que l'octroi, si vous le souhaitiez, d'un budget pour une formation dont vous auriez besoin le cas échéant. Or, depuis lors, bien loin de s'améliorer, votre travail s'est même dégradé. En effet, nonobstant les observations qui vous ont été faites et les conseils qui vous ont été donnés, nous n'avons relevé aucune inflexion positive dans votre travail. Nous déplorons toujours votre manque avéré de rigueur dans l'exécution de vos tâches ce qui vous a conduit à effectuer de nombreuses erreurs qui préjudicient grandement au bon fonctionnement de notre entreprise. En effet, l'audit comptable et social qui a été effectué par le cabinet Cofagest au cours du premier trimestre 2013 a révélé de nombreuses erreurs dans la gestion de la paie de nos salariés ainsi que dans l'établissement des comptes annuels de la Société. Pour exemple, vous avez effectué de nombreuses erreurs dans l'enregistrement comptable en mettant des sommes en crédit à la place de débit et vice et versa. De même, vous ne cessez de commettre des erreurs sur les décomptes des congés payés des salariés, ou encore sur les déclarations faites à nos organismes de protection sociale complémentaire... Pire encore, à la clôture des comptes, vous avez déclaré une perte de 310,6 K€ alors qu'après le passage de notre expert-comptable, il s'avère que la perte est en réalité de 436,5 K€. Par ailleurs, lors du contrôle Urssaf qui a eu lieu au sein de notre Société en février dernier, la Contrôleuse nous a indiqué que nous allions être redressés de g % sur la transaction établie avec Monsieur [F], et ce uniquement parce que vous avez omis d'envoyer les éléments à notre expert-comptable pour le paiement de la CSG et de la CRDS. L'audit de notre cabinet comptable a, en outre, mis en exergue votre manque d'organisation et de communication ce qui préjudicie grandement au bon fonctionnement de notre entreprise. En effet, vous persistez à ne pas répondre à nos demandes d'informations et à ne pas nous communiquer les informations nécessaires à la bonne gestion de votre service. Par ailleurs, malgré les observations qui vous ont été faites sur ce sujet, vous ne respectez pas votre obligation de confidentialité inhérente à votre fonction de comptable. En effet, de votre fait, Monsieur [J] et Madame [A] ont eu accès à des informations strictement confidentielles qui n'entraient absolument pas dans leurs fonctions. Plus grave encore, vous vous désolidarisez des décisions de la direction auprès de nos collaborateurs, en dénigrant notre entreprise devant vos collègues et en remettant en cause les décisions de la Direction. Au regard de votre expérience, l'entreprise était pourtant en droit d'attendre de vous une importante implication dans l'exécution des tâches qui vous étaient confiées et une plus grande loyauté. A l'occasion de votre entretien préalable, vous n'avez pas nié vos erreurs mais vous nous avez expliqué que elles étaient dues au fait que nous vous avions refusé un plein temps et que l'intérimaire que nous vous avions accordée pour vous aider était arrivée trop tard, excuses parfaitement fallacieuses et inacceptables compte tenu de votre ancienneté au sein de notre entreprise. L'ensemble de ces faits ne peut donc plus être toléré. Dès lors, nous sommes aujourd'hui contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement. (...)'. Le 6 juin 2013, [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société MOTOVARIO à lui payer des rappels de salaire avec les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 26 avril 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - a condamné la société MOTOVARIO à payer à [S] [K] les somme suivantes: * 9 578.32 € à titre de rappel de salaire et 957.83 € au titre des congés payés afférents, * 646.30 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 64.63 € au titre des congés payés afférents, * 798.20 € à titre de rappel du treizième mois et 79.82 € au titre des congés payés afférents, * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - a débouté [S] [K] de ses demandes relatives au licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail, - a condamné la société MOTOVARIO aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 18 mai 2016 par [S] [K]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 27 mars 2019, [S] [K] a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la requalification du contrat de travail et sur les condamnations de ce chef, de réformer pour le surplus, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société MOTOVARIO au paiement des sommes suivantes: * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, [S] [K] a invoqué oralement un nouveau moyen au soutien de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la lettre de licenciement visait des griefs disciplinaires imprécis. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 27 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société MOTOVARIO demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter [S] [K] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au remboursement au profit de la société MOTOVARIO des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ainsi qu'au paiement des dépens et de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement, la société MOTOVARIO a conclu au rejet du moyen soulevé par [S] [K] pour la première fois à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont expressément maintenues et soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 27 mars 2019. MOTIFS 1 - sur la requalification du contrat de travail Il résulte de l'article L 3123-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant des mentions obligatoires telles que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires; qu'en l'absence d'écrit ou de certaines des mentions précitées, le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein. En l'espèce, [S] [K] demande à la cour de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif que son temps de travail fixé à 24 heures par semaine soit 104 heures par mois a été dépassé en ce qu'elle a effectué 167.67 heures au mois de février 2009, 191.67 heures au mois de janvier 2012 et 197.67 heures au mois de février 2012. Il n'est pas discuté que différents avenants au contrat de travail ont été régularisés par [S] [K] et son employeur pour fixer le temps de travail hebdomadaire et la rémunération de la salariée comme suit, les autres stipulations du contrat de travail restant inchangées: - le 25 septembre 2008: 35 heures et 1 970 € du 1er octobre au 31 décembre 2008; - le 22 décembre 2008: 35 heures et 2 010 € du 1er janvier au 31 mars 2009; - le 30 mars 2009: 32 heures et 1 838 € à compter du 1er avril 2009; - le 23 novembre 2009: 35 heures et 2 010 € du 30 novembre 2009 au 28 février 2010; - le 2 janvier 2012: 35 heures et 2 546.46 € du 2 janvier au 29 février 2012 avec retour à 32 heures par semaine et 2 328.03 € à l'issue de cette période. Il s'ensuit ressort que [S] [K] travaillait contractuellement à temps complet durant les mois de février 2009, janvier 2012 et février 2012 et non pas à temps partiel. Au surplus, [S] [K] ne conteste pas qu'elle a été rémunérée d'une part pour les heures complémentaires qu'elle a effectuées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail partiel et d'autre part pour les heures supplémentaires qu'elle a réalisées lorsqu'elle était soumise à un temps de travail complet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de [S] [K] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n'est pas fondée et que par voie de conséquence ses demandes de rappels de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet ne sont pas plus fondées. Infirmant le jugement déféré, la cour déboute [S] [K] de ces chefs. 2 - sur le licenciement Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. L'insuffisance de résultats qui découle de l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement à la condition que les objectifs fixés par l'employeur soient réalistes c'est à dire correspondent à des normes sérieuses et raisonnables. L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié. L'absence d'énonciation dans la lettre de licenciement de motifs précis, c'est-à-dire matériellement vérifiables, équivaut à une absence de motifs et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'employeur a invoqué des faits qui relèvent de l'insuffisance professionnelle reposant sur des erreurs dans la gestion de la paie et l'établissement des comptes annuels, sur une absence de communication d'informations à l'expert-comptable et sur un manque d'organisation et de communication. Eu égard aux termes de la lettre de licenciement rappelés ci-dessus, il apparaît que [S] [K] a pertinemment fait observer oralement à l'audience que cette lettre ne se limite pas à l'insuffisance professionnelle de la salariée dès lors que cette correspondance, qui fixe les limites du litige, fait en outre état pour justifier la rupture du contrat de travail de faits qui présentent incontestablement un caractère disciplinaire, à savoir un manquement à l'obligation de confidentialité et un dénigrement de l'entreprise et de la direction devant ses collègues. A l'audience du 27 mars 2019, la société MOTOVARIO a répondu oralement au moyen ainsi soulevé que l'insuffisance professionnelle est le seul motif de licenciement et que les faits reposant sur un manquement à l'obligation de confidentialité et un dénigrement de l'entreprise et de la direction devant ses collègues n'ont été évoqués dans la lettre de licenciement que pour donner une idée du contexte. Force est de constater que les affirmations de l'intimée sont en totale contradiction avec les écritures prises par cette partie et soutenues à l'audience dès lors qu'il y est écrit en page 4: 'De manière synthétique, la lettre de licenciement contient les griefs suivants: (...) Violation de son obligation de confidentialité auprès de monsieur [J] et madame [A] et dénigrement de la direction auprès de ses collègues de travail'. La cour dit en conséquence que la lettre de licenciement comporte également des faits de nature disciplinaire. [S] [K] conteste intégralement les faits qui lui sont reprochés, qui relèvent donc tant de l'insuffisance professionnelle que d'agissements de nature disciplinaire, de sorte qu'il convient de les examiner successivement. 2.1. les erreurs dans la gestion des paies des salariés et dans l'établissement des comptes annuels La société MOTOVARIO reproche à [S] [K]: - d'avoir placé des sommes en crédit au lieu de les placer en débit et vice-versa; - d' avoir commis des erreurs dans le décompte des congés payés des salariés, dans les déclarations faites aux organismes de protection sociale complémentaire et dans la déclaration des pertes à la clôture des comptes (310.6 K€ déclarés au lieu de 436.5 K€). [S] [K] conteste les faits en faisant valoir que la société MOTOVARIO ne produit aucun élément concernant les erreurs relatives au décompte des congés payés des salariés et aux déclarations à la clôture des comptes, qu'elle n'a pas reçu de formation pour l'utilisation du logiciel EXCEL et que les erreurs relevées pouvaient tout aussi bien être imputées à l'intérimaire qui travaillait alors avec elle au sein du service comptable et qui procédait comme elle à l'enregistrement comptable. La cour relève que: - [S] [K] ne conteste pas ses erreurs d'inversion des sommes en crédit et en débit et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne possédait en sa qualité de comptable aucune compétence pour utiliser le logiciel dédié; - les faits concernant les erreurs de [S] [K] dans les décomptes de congés payés sont établis par le courriel envoyé le 27 février 2013 par [O] [U] à [V] [A], salariée au sein de la société MOTOVARIO, avec [S] [K] en copie, pour indiquer qu'une erreur s'était glissée dans le décompte de congés payés de cette salariée qui disposait non pas de 27 jours de congés payés comme indiqué à tort dans le décompte mais de 25 jours de congés payés et qui demandait à [S] [K] de faire preuve de rigueur pour l'avenir; - la société MOTOVARIO verse aux débats le courriel qu'elle a reçu 21 février 2013 de [W] [R], comptable au sein du cabinet COFAGEST, qui dresse la liste des erreurs commises par [S] [K] lors de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2012; - [S] [K] ne produit aucun élément de nature à établir que les erreurs ainsi commises seraient imputables à une salariée intérimaire dont l'identité n'est au surplus pas précisée par l'appelante. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits reposant sur les erreurs dans la gestion des paies des salariés et dans l'établissement des comptes annuels sont établis. 2.2. une absence de communication d'informations à l'expert-comptable La société MOTOVARIO reproche à [S] [K] d'avoir omis de transmettre à l'expert-comptable les éléments concernant la CSG et la CRDS applicable à une indemnité transactionnelle payée par l'entreprise au profit de M. [F], cette situation ayant donné lieu à un redressement de la société MOTOVARIO à l'occasion d'un contrôle de l'URSSAF d'un montant de 3 520 €. [S] [K] conteste les faits en faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas informée de l'existence de ladite transaction, que l'entreprise souhaitait que cette transaction reste confidentielle et qu'aucune pénalité n'a été appliquée à la société MOTOVARIO. Force est de constater que [S] [K] ne pouvait pas ignorer à l'occasion de son travail de comptable qu'il lui appartenait, en l'absence de précision, de s'interroger sur la nature de cette somme déboursée par son employeur. Les faits sont de ce seul chef établis. 2.3. un manque d'organisation et de communication La société MOTOVARIO reproche à [S] [K] un manque d'organisation et de communication et se prévaut de l'audit réalisé par la société COFAGEST le 21 février 2013. [S] [K] conteste les faits en soutenant que l'audit ne la met pas en cause personnellement. La société MOTOVARIO verse aux débats le rapport de l'audit du 21 février 2013 dont il ressort qu'il existe au sein de la société MOTOVARIO des dysfonctionnements à l'origine d'erreurs qui affectent notamment les écritures comptables et la gestion de la paie, et qu'il existe, outre une absence de contrôle interne, un manque de communication entre le service comptabilité et la direction. En l'état des pièces du dossier, [S] [K] était la seule salariée du service comptable de sorte qu'il y a lieu de dire que cette salariée a bien été visée par le rapport d'audit et qu'en conséquence les fait sont établis. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits d'insuffisance professionnelle invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et imputables à [S] [K]. Ces faits sont incompatibles avec la poursuite de sa collaboration et justifient à eux seuls, et sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur les faits de nature disciplinaire, la rupture du contrat de travail de sorte que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté [S] [K] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. En l'espèce, [S] [K] fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que: - la société MOTOVARIO a eu l'intention de limoger [S] [K] en ce que [O] [U], directrice générale déléguée au sein de la société MOTOVARIO, a édité une offre d'emploi pour le poste occupé par [S] [K] et que l'entreprise a ainsi reçu la candidature spontanée de [I] [Q] le 27 novembre 2011; - [O] [U] a rédigé unilatéralement une fiche de poste pour le poste occupé par [S] [K] en février 2012 en modifiant son intitulé et en alourdissant ses tâches en ce qu'il était indiqué que [S] [K] était responsable comptable et trésorerie; - [O] [U] a de manière injustifiée rappelé à l'ordre [S] [K] par courriel du 13 avril 2012 en lui reprochant de lui avoir transmis des informations erronées concernant d'une part les droits d'un salarié dont le contrat de travail avait été rompu et d'autre part les modalités de paiement de la taxe d'apprentissage; - plusieurs salariés dont les attestations sont versées aux débats justifient du comportement déloyal de [O] [U] au sein de l'entreprise. Il ressort des pièces du dossier que: - il n'existe aucune preuve de l'offre d'emploi alléguée; - la fiche de poste de février 2012 ne constitue qu'un projet dès lors qu'elle est dépourvue de toute signature et doit donc être écartée; - le courriel envoyé par [O] [U] le 13 avril 2012 à [S] [K] vise à rappeler à la salariée qu'il lui appartient de transmettre des informations tenant compte des modifications législatives à son supérieur hiérarchique, étant précisé que [O] [U] indique: '(...) et je suis disposée à vous octroyer un budget pour la formation donc vous auriez besoin le cas échéant (...)'; - les attestations des salariés produites par [S] [K] ne visent aucunement le comportement de [O] [U] à l'égard de cette salariée. Il s'ensuit que [S] [K] ne justifie d'aucun fait susceptible de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société MOTOVARIO de sorte que la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'est pas fondée et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [S] [K] de ce chef. 4 - sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [S] [K] . L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. Enfin, la cour rappelle au conseil de la société MOTOVARIO que le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société MOTOVARIO. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , - débouté [S] [K] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une exécution déloyale du contrat de travail, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT, DEBOUTE [S] [K] de toutes ses demandes au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, CONDAMNE [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel. CONDAMNE [S] [K] à payer à la société MOTOVARIO la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Le GreffierLe conseiller Pour le Président empêché Gaétan PILLIENatacha LAVILLE

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