Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDT4 - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [U]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [B]
DEFENDEUR :
M. [Y] [U]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [Z], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de moyen mais monsieur a beaucoup de problèmes de santé, troubles psychologiques, a du mal à marcher, difficulté sur la compatibilité avec la rétention ou le voyage, le médecin du CRA examine les patients sans interprète, demande d’enjoindre l’administration à faire cet examen par le truchement d’un interprète ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je vous demande juste de l’aide, je sens que dans ma tête ça ne va pas bien. Je ne me souviens pas ce qu’il s’est passé ou comment je me suis retrouvé dans cet état là, je ne me souviens pas avoir sauté, je n’ai aucun souvenir de ce qu’il s’est passé. Le seul médicament que le médecin me donne c’est un médicament qui me permet de dormir, c’est tout.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDT4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/12/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 10/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/01/2025 reçue et enregistrée le 05/01/2025 à 09h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [U]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [Z], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 décembre 2024, notifiée le 07 décembre 2024 à 08 heures 39, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [U], né le 13 septembre 1985 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 05 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 54, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’état de santé incompatible avec la rétention: problèmes articulaires et hépatiques, troubles psychologiques. L’intéressé n’arrive plus à marcher depuis trois mois, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il puisse prendre l’avion. Le médecin du centre consulte sans interprète et l’intéressé ne peut faire valoir, il devrait être enjoint à l’administration de procéder à un examen médical avec interprète
Le représentant de l’administration indique qu’à ce stade, seules les diligences de l’administration doivent être étudiées. L’OFII peut être saisie de la situation de l’intéressé sur sa demande.
Monsieur [Y] [U] explique qu’il a besoin d’aide, qu’il a des pensées “pas bien” depuis son arrivée au centre de rétention, qu’il ne se souvient pas de ce qui s’est passé. Il évoque une tentative de suicide. On lui a donné seulement un médicament pour dormir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’état de santé incompatible avec la rétention
Aucune pièce médicale n’a été produite à l’audience concernant les éléments médicaux allégués et ce moyen avait déjà été avancé lors de la première présentation de Monsieur [Y] [U] devant le magistrat du tribunal judiciaire. L’intéressé ne conteste pas l’accès aux soins mais il est allégué qu’il aurait été reçu par le médecin sans interprète, ce qui n’est pas démontré.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Y] [U] le 08 décembre 2024, ainsi que l’UCI. Un laissez-passer consulaire a été édicté le 27 décembre 2024. Une demande de routing a été adressée le 09 décembre 2024 avec une relance le 28 décembre 2024 et l’administration indique être en attente d’une date de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Y] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard du Pole central éloignement en charge de trouver des dates de vol.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [U] pour une durée de trente jours à compter du 06/01/2025 à 08h39 ;
Fait à LILLE, le 06 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDT4 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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