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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-83.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.002

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 avril 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement, avec mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1121 du Code civil, L. 121-2 du Code des assurances, 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que le 1er juin 1988, la Fédération Internationale des professionnels de l'assistance (FIPA) concluait "pour le compte de l'Alliance Internationale du Tourisme (AIT)" son associé, avec la société Icare France Assurances (président : M. Y...), dont Antoine X... était administrateur, une convention d'assurance ayant pour objet la couverture du remboursement de l'ensemble des lettres de crédit de l'AIT utilisées en France par les adhérents des automobiles clubs étrangers, et ce, moyennant une prime de 13 millions de francs pour la période se terminant le 31 décembre 1989 ; qu'il était convenu que "Icare" devait justifier d'un contrat de réassurance ; que le 10 juin 1988, la société Général Accident signait avec Icare un contrat de réassurance ayant pour objet la couverture de la convention conclue entre Icare et FIPA, cette convention étant remise à Général Accident ; qu'il était prévu le paiement par Icare d'une prime de 8 431 703 francs et en contrepartie, l'indemnisation par le réassureur, des factures de réparations et frais, vérifiées et acceptées par Icare ; que dans la convention FIPA-Icare, il est constant qu'au jour de la signature et pendant toute la période d'exécution du contrat, du 1er juin 1988 au 31 décembre 1989, Antoine X... s'est présenté comme agissant pour le compte de l'AIT ; que cette qualité de mandataire ne résulte ni d'un écrit émanant de l'AIT, ni d'un mandat implicite qui résulterait de pièces antérieures au contrat ni d'un accord ou d'écrits postérieurs dénués d'ambiguïté ; qu'il est ainsi établi que, pour la signature de la convention FIPA-Icare, Antoine X... a faussement usé de la qualité de mandataire de l'AIT en sachant parfaitement, compte tenu de la durée de ses relations contractuelles antérieures avec l'association, qu'il ne pouvait bénéficier de cette qualité, même sur la base d'un document (ou de plusieurs) signés par M. Z... ; que la prise de fausse qualité de mandataire de l'AIT impliquait pour Général Accident, réassureur ; - qu'Antoine X... avait agi avec les pouvoirs des représentants légaux de l'association elle-même et des clubs adhérents qu'elle regroupait ; que l'AIT voulait une couverture pour le risque "facturations" des lettres de crédit et qu'ainsi les éléments matériels de l'escroquerie sont réunis ; "1 - alors qu'en déduisant l'usage par Antoine X... de la fausse qualité de mandataire de l'AIT de la seule circonstance qu'il s'était présenté, lors de la signature du contrat d'assurance entre la FIPA et la société Icare France Assurances, comme agissant pour le compte de l'AIT alors que cette qualité de mandataire ne résulte ni d'un écrit émanant de cette association, ni d'un mandat implicite sans répondre au chef de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de Paris et expressément reprises devant la cour de renvoi faisant valoir que l'assurance pour le compte d'une personne déterminée peut être contractée même sans mandat de la part de celle-ci en la forme d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale ; "2 - alors que la seule remise à la société de réassurance, lors de la signature de la convention conclue entre celle-ci et Icare, du contrat d'assurance mentionnant qu'Icare agissait "pour le compte d'AIT", ne permet pas de caractériser la prise de fausse qualité de mandataire d'AIT par Antoine X... ; "3 - alors qu'en affirmant que la prise de fausse qualité par Antoine X... de mandataire d'AIT avait été déterminante de la signature du contrat de réassurance entre Général Accident et Icare et par conséquent de la remise des fonds par Général Accident à Icare sans s'expliquer sur le chef péremptoire des conclusions régulièrement déposées par l'exposant devant la cour d'appel de Paris faisant valoir qu'il résultait d'un télex envoyé par Général Accident à M. A..., courtier d'assurance, en date du 3 juin 1988 que cette société de réassurance refusait d'assurer AIT et FIPA et n'acceptait d'assurer qu'Icare, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que Antoine X... savait qu'il communiquait par M. A..., de fausses données d'ampleur de risques puisqu'il disposait des statistiques, depuis 1986, des appels des automobilistes sinistrés, comme gestionnaire du numéro d'appel d'assistance ; "alors qu'en matière d'escroquerie, les juges correctionnels ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, relever l'existence de manoeuvres frauduleuses, qui ne figurent pas dans la citation ou l'ordonnance de renvoi qui les a saisis et qu'en relevant, en dehors de toute comparution volontaire d'Antoine X..., au titre des manoeuvres frauduleuses, la production par celui-ci, par l'intermédiaire d'un tiers, entre les mains de la société de réassurance de fausses données d'ampleur de risques, production dont la prévention ne faisait aucunement état, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, lequel est un élément essentiel du procès équitable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile d'AIT ; "au motif que l'association AIT dont la qualité de victime du faux ne peut être retenue dans la présente procédure, a néanmoins été légalement victime directe de l'escroquerie par l'usurpation d'une qualité de mandataire qui lui a causé un préjudice moral ; "alors que seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie, les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds et que dès lors, en accueillant la constitution de partie civile d'AIT, personne morale qui n'avait remis aucun fonds, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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