Cour d'appel, 14 mai 2014. 13/01183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01183
Date de décision :
14 mai 2014
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Arrêt no 14/ 00258
14 Mai 2014
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RG No 13/ 01183
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
23 Avril 2013
11/ 0830 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL CARROSSERIE H...prise en la personne de son représentant légal
...
57140 WOIPPY
Représentée par Me BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur Alexis X...
...
57000 METZ
Représenté par Me PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Alexis X... a été embauché par la société CARROSSERIE H...en qualité de man ¿ uvre selon un contrat initiative emploi en date du 27 janvier 1997 dont le terme était fixé le 26 janvier 1999.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur X... a été reconnu travailleur handicapé selon décision de la COTOREP du 3. 8. 2004 et ce à compter du ler avril 2004.
Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt maladie du 22 juillet 2008 au 25 août 2008.
Le 26 août 2008, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a établi l'avis suivant : « Emploi inadapté. Un emploi hors atelier strictement est requis (bureau) dans l'éventualité de l'absence d'un tel emploi, envisager une inaptitude le 12 septembre 2008 ».
A l'occasion de la seconde visite médicale de reprise le 12 septembre 2008, le médecin du travail a indiqué ce qui suit : « conformément à l'avis médical du 26 août 2008 et en l'absence de poste aménagé correspondant à l'état de santé de l'intéressé (entretiens des 25 et 26 août 2008), confirmation de l'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise envisagée le 26 août 2008 ».
Monsieur X... a été convoqué par son employeur à un entretien préalable de licenciement, qui s'est tenu le 13 octobre 2008.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2008, l'employeur notifiait à Monsieur X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 octobre 2008, Monsieur X... a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM de METZ concernant des faits survenus sur le lieu de travail le 25 février 2008. Dans sa déclaration, le salarié a relaté ce qui suit :
« Dans l'atelier de travail habituel de WOIPPY ..., 57140 WOIPPY, j'étais en service et nettoyais un véhicule appartenant à la société en compagnie d'un apprenti, Florian Y...
J'étais assis sur le siège conducteur.
Un collègue carrossier peintre m'a aspergé avec un liquide inflammable (pantalon) et a allumé avec un briquet.
Répondant à mes appels au secours, un autre collègue a éteint avec un extincteur les flammes sur mes membres inférieurs et à l'intérieur du véhicule.
Choc psychologique suite à l'agression, angoisses, dépression.
Peur intense. »
Le 22 janvier 2009, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Suite à un recours de Monsieur X..., la Commission de Recours Amiable de la Caisse acceptait finalement le 6 janvier 2010 cette prise en charge après expertise.
Suivant demande enregistrée le 1er juillet 2011, Monsieur X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société CARROSSERIE H..., en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-10 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3 589, 08 ¿ au titre d'indemnités spéciales de licenciement ;
-2 668 ¿ au titre de l'indemnité de préavis ;
-800 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C.
Par jugement du 23 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de METZ s'est prononcé en ces termes :
- requalifie le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... Alexis en licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamne la SARL CARROSSERIE H...en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur X... Alexis :
*indemnités de prévis : 2 668 ¿
*indemnités spéciales de licenciement : 3 589, 08 ¿
sommes assorties des intérêts de droit à compter du 7 juillet 2001, date de la demande
*dommages et intérêts : 10 000 ¿
somme assortie des intérêts de droit à compter du 24 avril 2013, date du jugement
*article 700 du C. P. C. : 800 ¿
- met les frais et dépens de l'instance et de l'exécution du jugement à la charge de la SARL CARROSSERIE H...
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2013, la société CARROSSERIE H...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société CARROSSERIE H...demande à la Cour de :
Faire droit à l'appel de la SARL CARROSSERIE H...
Vu le jugement du 5 septembre 2012 déclarant inopposable à l'employeur le caractère professionnel de l'accident du 27 février 2008.
Vu l'article L 1226-2 du Code du Travail
Dire et juger que la Société H...CARROSSERIE a rempli son obligation de reclassement et qu'elle n'avait aucun poste possible pour reclasser Monsieur X... au regard de l'avis du médecin du travail du nombre de trois salariés et de l'impossibilité pour Monsieur X... d'effectuer un travail de bureau.
Infirmer le jugement du 23 avril 2013 du Conseil de Prud'Hommes de METZ
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur X...
Subsidiairement et en tout état de cause les réduire notamment quant au quantum des dommages et intérêts.
Condamner Monsieur Alexis X... à payer une somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C.
Condamner Monsieur Alexis X... aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel y compris le timbre de 35 ¿ selon l'article 54 de la loi 2011-900 du 29/ 07/ 2011.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... demande pour sa part à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le quantum,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la SARL CARROSSERIE H...à payer à Monsieur X... 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL CARROSSERIE H...à payer à Monsieur X... 3. 589, 08 ¿ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamné la SARL CARROSSERIE H...à payer à Monsieur X... 2. 668 ¿ à titre d'indemnité de préavis.
Condamné la SARL CARROSSERIE H...à payer à Monsieur X... 800 ¿ en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant, condamner la SARL CARROSSERIE H...à lui payer 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens éventuels d'appel.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, reçues au greffe le 11 février 2014 pour Monsieur X... et le 17 mars 2014 pour la société CARROSSERIE H..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur l'application des règles relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dont Monsieur X... revendique le bénéfice en l'espèce, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;
Attendu que Monsieur X... fait valoir, premièrement, que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est liée à l'accident du travail survenu le 25 février 2008 et aux troubles psychologiques qu'il a généré ;
Qu'il importe de souligner que la matérialité du fait accidentel survenu le 25 février 2008 dans les locaux de l'entreprise et pendant le temps de travail est établie ;
Que s'il existe quelques divergences dans la narration des faits par les témoins Z... et Y..., il résulte de leurs déclarations qu'un chiffon imbibé de produit inflammable utilisé par Monsieur X... pour nettoyer le siège d'un véhicule s'est enflammé après que M. Z... a fait usage de son briquet ; que Monsieur X...
a laissé tomber ledit chiffon qui a mis le feu à son pantalon (version de l'intimé et de M. Y...) ainsi qu'à l'intérieur du véhicule (version de l'intimé, de M. Z... et de M. Y...), ce qui a entraîné l'intervention d'un collègue muni d'un extincteur ;
Que le salarié produit aux débats :
- le certificat médical établi par le docteur A... le 20 mars 2008 et qui indique que, à la suite de l'agression dont il dit avoir été victime, Monsieur X... « présente une accentuation de son état d'angoisse avec une nécessité de verbaliser quotidiennement cette agression pour tenter d'évacuer son stress »,
- le certificat médical établi par le docteur D..., psychiatre, le 31 mars 2008 et qui précise que Monsieur X... « ne doit plus être laissé seul en compagnie de M. Z... du fait de l'anxiété générée par sa présence depuis l'agression dont il a été victime »,
- le certificat médical initial établi par le docteur A... le 22 juillet 2008 prescrivant un arrêt maladie jusqu'au 25 août 2008 en raison d'une « anxiété réactionnelle » à la suite d'un accident du travail,
- le certificat médical initial établi par le docteur A... le 23 février 2009 indiquant que l'état de santé de Monsieur X... s'est dégradé depuis l'incident du 25 février 2008 et que « le délai entre les faits et son arrêt de travail tient uniquement au fait que l'état de santé initial ne permettait pas de se prononcer sur l'importance des troubles psychiques qui se sont développés ensuite »,
- le certificat médical établi par le docteur D..., psychiatre, le 23 février 2009 mentionnant que l'état de Monsieur X... « s'est vu progressivement dégrader après l'incident dont il a été victime le 25/ 02/ 2008 dans le garage où il était employé, jusqu'à atteindre un paroxysme anxieux en juillet 2008. Ce qui lui a valu son premier long arrêt de travail qu'on ne peut imputer d'après moi, malgré ce long délai, qu'au traumatisme vécu lors de l'incident du 25/ 02/ 2008. Son malaise pouvait alors être assimilé à un stress post-traumatique et a été traité comme tel »,
- la décision de la CPAM accordant la prise en charge de l'accident du 25 février 2008 au titre de la législation relative aux risques professionnels sur la base d'une expertise effectuée le 6 Juillet 2009 par le Docteur E... et mentionnant ce qui suit : « Compté tenu de la symptomatologie décrite et de son évolution, un lien direct, certain et non exclusif peut être établi entre les troubles invoqués dans le certificat médical du 28 octobre 2008 et le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 25 février 2008. Ces troubles procèdent d'une aggravation d'un état antérieur, déclenchée par un traumatisme psychique » ;
Qu'il résulte des éléments susvisés que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du 25 février 2008 ;
Que l'argumentation de la société CARROSSERIE H...n'est pas de nature à contredire cette conclusion ;
Que la société CARROSSERIE H...fait valoir que Monsieur X... n'a pas été blessé à la suite de l'incident du 25 février 2008 et qu'il n'a pas été victime d'un accident de travail, de telle sorte qu'il ne peut bénéficier de la législation protectrice des accidentés du travail ;
Qu'il convient de rappeler que l'objet de la présente instance n'est pas de déterminer si les conditions posées par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale pour caractériser un accident de travail sont réunies ; que l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, dont la preuve est rapporté par le salarié, suffit pour justifier l'application des règles protectrices applicables aux victimes
d'un accident du travail, si l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement ;
Que la société CARROSSERIE H...soutient encore que par jugement du 5 septembre 2012, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Metz a rendu inopposable à l'employeur la décision de la CPAM de la Moselle du 6 janvier 2010 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 25 février 2008 ;
Que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait cependant pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Attendu que Monsieur X... fait valoir, deuxièmement, que l'employeur ne pouvait ignorer l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement ;
Que parmi les pièces produites aux débats par la société CARROSSERIE H...figure un procès-verbal d'enquête administrative auquel est annexé une déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 1er décembre 2008 ; que la gérante de la société CARROSSERIE H...y évoque l'accident survenu le 25 février 2008 à 15h30 et indique ce qui suit : « j'ai été appelé dans l'atelier pour constater que le siège avant droit du véhicule confié à Monsieur X... pour nettoyage avait pris feu ¿ il semblerait que Monsieur X... aurait jeté dans le véhicule le chiffon imprégné de détachant et enflammé après un geste involontaire et malheureux de M. Z..., son collègue ¿ j'émets toutes les réserves en ce qui concerne les suites psychologiques de Monsieur X..., son état d'après notre entretien avec lui s'est dégradé suite à sa déposition pour plainte contre M. Z... ¿ » ;
Qu'il apparaît ainsi que l'employeur avait connaissance de l'accident survenu dans l'atelier le 25 février 2008 et conscience des troubles psychologiques affectant le salarié, quand bien même l'origine de ces derniers était attribuée à sa déposition dans le cadre d'une plainte déposée, le 15 mars 2008, contre le collègue de travail auteur du geste ayant conduit à l'inflammation du chiffon détenu par Monsieur X... ;
Que Monsieur X... indique dans ses écritures, sans être contredit par la société CARROSSERIE H..., qu'il a transmis à son employeur, sept mois avant son licenciement, le certificat médical établi par le docteur D..., psychiatre, le 31 mars 2008, selon lequel Monsieur X... « ne doit plus être laissé seul en compagnie de M. Z... du fait de l'anxiété générée par sa présence depuis l'agression dont il a été victime » ; que ledit certificat, en original, constitue la pièce 18 de l'appelante ;
Qu'il convient à cet égard de relever que, dans sa fiche médicale de reprise du 26 août 2008, le médecin du travail a établi l'avis suivant : « un emploi hors atelier strictement est requis » ;
Que le certificat médical initial établi par le docteur A... le 22 juillet 2008 prescrivant un arrêt maladie jusqu'au 25 août 2008 en raison d'une « anxiété réactionnelle » mentionne expressément que l'arrêt s'inscrit dans le cadre d'un accident du travail ;
Qu'il apparaît ainsi que, au moment du licenciement, l'employeur savait que l'arrêt de travail du salarié, pris en charge initialement au titre de la maladie, pouvait avoir pour origine l'accident du travail dont il avait été victime le 25 février 2008 ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments de preuve, il y a lieu de constater tant l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance par l'employeur de ce lien ;
Que Monsieur X... est, dès lors, en droit de revendiquer le bénéfice des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Qu'il a, ainsi, droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Que les premiers juges ont, à bon droit, condamné la société CARROSSERIE H...à payer à Monsieur X... la somme de 2688 euros au titre de cette indemnité, étant observé que l'appelante n'a formulé aucune observation concernant le montant retenu ;
Que Monsieur X... a également droit à une indemnité spéciale de licenciement d'un montant égal au double de l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'après avoir relevé, au vu de l'attestation Assedic, que le salarié avait perçu une somme de 3 598, 08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement les premiers juges ont, à bon droit, condamné la société CARROSSERIE H...à payer à Monsieur X... la somme de 3 598, 08 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, étant observé que l'appelante n'a formulé aucune observation concernant le montant retenu ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que Monsieur X... soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Que l'avis du médecin du travail déclarant, comme en l'espèce, un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ;
Que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ;
Que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, les conclusions du médecin du travail étaient explicites, à savoir : « Un emploi hors atelier strictement est requis (bureau) » ;
Que la société CARROSSERIE H...fait valoir qu'elle est une entreprise de très petite taille, pourvue d'un seul atelier, et qu'elle était dans l'impossibilité de proposer un emploi hors atelier en l'absence de poste disponible ;
Qu'à l'appui de cette allégation, elle produit aux débats une attestation de la société
KPMG Entreprises, expert-comptable de la S. A. R. L. Carrosserie H..., qui indique que,
à la date de rupture du contrat de travail de Monsieur X... et au vu du registre du personnel, les salariés présents dans la société étaient Messieurs H...
F..., tôlier spécialiste, échelon 8, classification B-3, G... Jean-Luc, peintre confirmé, échelon 10, H... Rocco, tôlier spécialiste, échelon 8, et que Madame Claudine H..., en tant que gérante majoritaire, était « l'interlocutrice unique de notre cabinet pour toutes les questions comptables, sociales, financières et administratives de la Carrosserie H...» ;
Que l'intimé n'a formulé aucune observation concernant la teneur de cette attestation ;
Qu'il importe de souligner que, après avoir indiqué dans la fiche médical de visite de reprise du 26 août 2008 que dans l'éventualité de l'absence d'un emploi de bureau, il y aurait lieu d'envisager une inaptitude le 12 septembre 2008, le médecin du travail a mentionné dans la fiche subséquente dudit jour ce qui suit : « conformément à l'avis médical du 26 août 2008 et en l'absence de poste aménagé correspondant à l'état de santé de l'intéressé (entretiens des 25 et 26 août 2008), confirmation de l'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise envisagée le 26 août 2008 » ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que l'employeur a établi s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et qu'il y a lieu, partant, de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le bien-fondé de la demande initiale du salarié au titre des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail justifie la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu en revanche que les parties succombant au moins partiellement en leurs prétentions à hauteur d'appel, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles ses propres dépens et de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du CPC à hauteur de Cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société CARROSSERIE H...à payer au salarié la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit et Juge que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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