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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2102875

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2102875

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2021 sous le numéro 2102875, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tata Steel France Holdings, représentée par le cabinet Sefico Nexia Avocats, demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 pour un montant total de 445 411 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 223 B bis du code général des impôts qui prévoit le dispositif dit du " rabot fiscal " et méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - le dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges fiscales ne s'applique que si le total des charges financières nettes du groupe atteint le seuil de 3 000 000 euros ; à l'instar des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, le seuil de 3 000 000 euros prévu par l'article 223 B bis II du même code doit être apprécié sur une base purement comptable, sans qu'il soit tenu compte des réintégrations et déductions extra-comptables de charges financières qui peuvent, par ailleurs, intervenir au titre du même exercice ; or, en l'espèce, le total des charges financières nettes comptabilisées des sociétés membres du groupe intégré n'atteint pas ce seuil au titre de l'exercice clos en 2017 ; conformément à la doctrine et la jurisprudence administrative, elle n'a pas retenu le montant des intérêts différés reportés à l'exercice clos en 2017, lesquels ont été déduits extra-comptablement, pour le calcul de ce seuil ; ce seuil doit être apprécié sur une base comptable sans tenir compte des déductions et réintégrations extra-comptables des charges financières en application d'autres dispositifs que celui du " rabot fiscal " ; ce seuil doit ainsi être apprécié sans que le montant des charges financières ne soit diminué des charges financières non déductibles en application d'autres dispositifs ; en outre, le montant des intérêts différés à l'ouverture de l'exercice 2017 a déjà été retenu pour l'application du dispositif du rabot fiscal, dès lors que ceux-ci ont bien été pris en compte pour déterminer le seuil de 3 000 000 euros de charges financières lors de leurs exercices de comptabilisation ; l'inclusion d'une fraction de ces intérêts au titre de l'exercice 2017 conduirait à prendre en compte ces intérêts deux fois pour le calcul du seuil ; ainsi, le seuil de 3 000 000 euros n'étant pas atteint, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, elle n'avait pas à réintégrer au résultat d'ensemble du groupe une fraction des charges financières nettes déduites par les sociétés membres du groupe au titre de l'exercice clos en 2017, en application du dispositif dit du " rabot fiscal " prévu par l'article 223 B bis du code général des impôts. Par deux mémoires, enregistrés les 23 septembre 2021 et 31 octobre 2024, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Tata Steel France Holdings ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022 sous le numéro 2203662, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Tata Steel France Holdings, représentée par le cabinet Sefico Nexia Avocats, demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2018 pour un montant total de 17 181 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 223 B bis du code général des impôts qui prévoit le dispositif dit du " rabot fiscal " et méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - le dispositif de plafonnement de la déductibilité des charges fiscales ne s'applique que si le total des charges financières nettes du groupe atteint le seuil de 3 000 000 euros ; à l'instar des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, le seuil de 3 000 000 euros prévu par l'article 223 B bis II du même code doit être apprécié sur une base purement comptable, sans qu'il soit tenu compte des réintégrations et déductions extra-comptables de charges financières qui peuvent, par ailleurs, intervenir au titre du même exercice ; or, en l'espèce, le total des charges financières nettes comptabilisées des sociétés membres du groupe intégré n'atteint pas ce seuil au titre de l'exercice clos en 2018 ; conformément à la doctrine et la jurisprudence administrative, elle n'a pas retenu le montant des intérêts différés reportés sur l'exercice clos en 2018, lesquels ont été déduits extra-comptablement, pour le calcul de ce seuil ; ce seuil doit être apprécié sur une base comptable sans tenir compte des déductions et réintégrations extra-comptables des charges financières en application d'autres dispositifs que celui du " rabot fiscal " ; ce seuil doit ainsi être apprécié sans que le montant des charges financières ne soit diminué des charges financières non déductibles en application d'autres dispositifs ; en outre, le montant des intérêts différés à l'ouverture de l'exercice 2018 a déjà été retenu pour l'application du dispositif du " rabot fiscal ", dès lors que ceux-ci ont bien été pris en compte pour déterminer le seuil de 3 000 000 euros de charges financières lors de leurs exercices de comptabilisation ; l'inclusion d'une fraction de ces intérêts au titre de l'exercice 2018 conduirait à prendre en compte ces intérêts deux fois pour le calcul du seuil ; ainsi, le seuil de 3 000 000 euros n'étant pas atteint, en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, elle n'avait pas à réintégrer au résultat d'ensemble du groupe une fraction des charges financières nettes déduites par les sociétés membres du groupe au titre de l'exercice clos en 2018, en application du dispositif dit du " rabot fiscal " prévu par l'article 223 B bis du code général des impôts. Par deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2022 et 31 octobre 2024, l'administrateur général chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Tata Steel France Holdings ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Tata Steel France Holdings, tête d'un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales portant sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 et relative au résultat d'ensemble du groupe. Par deux propositions de rectification du 30 avril 2018 et du 5 février 2021, l'administration fiscale a notamment réintégré au résultat d'ensemble du groupe une fraction des charges financières nettes déduites par les sociétés membres du groupe au titre respectivement de l'exercice clos en 2017 et de l'exercice clos en 2018, en application du dispositif dit du " rabot fiscal " prévu par l'article 223 B bis du code général des impôts. La SAS Tata Steel France Holdings a présenté des observations à ces propositions de rectification par courriers des 28 mai 2018 et 26 février 2021. Dans sa première réponse aux observations du contribuable du 15 juin 2018 ainsi qu'à la suite du recours hiérarchique et de l'interlocution départementale, le service a maintenu les impositions supplémentaires mises à la charge de la société au titre de l'année 2017. Un avis de mise en recouvrement a, en conséquence, été émis le 31 juillet 2020 par le service des impôts des entreprises de Gennevilliers pour un montant total de 445 411 euros au titre de l'année 2017. La réclamation présentée par la SAS Tata Steel France Holdings, portant sur la réintégration d'une fraction des charges financières au résultat d'ensemble du groupe, a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 9 février 2021. De la même façon, dans sa seconde réponse aux observations du contribuable du 19 mars 2021, le service a maintenu les impositions supplémentaires mises à la charge de la société au titre de l'année 2018. Et, un avis de mise en recouvrement a, en conséquence, été émis le 15 octobre 2021 par le service des impôts des entreprises de Gennevilliers pour un montant total de 17 181 euros au titre de l'année 2018. La réclamation présentée par la SAS Tata Steel France Holdings, portant sur la réintégration d'une fraction des charges financières au résultat d'ensemble du groupe, a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 10 février 2022. La SAS Tata Steel France Holdings demande au tribunal la réduction, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018. 2. Les requêtes n° 2102875 et 2203662, présentées par la SAS Tata Steel France Holdings, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. D'une part, aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : / a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, / b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, / c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, / la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €. / Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices. (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 223 B bis du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 25 % de leur montant. / II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros. / III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis. / IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du sixième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B. / IV bis. - Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. / V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre : / 1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; / 2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ; / 3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; / 4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; / 5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique. / Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°. / Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. ". 5. L'administration fiscale a estimé que, au titre des exercices clos en 2017 et en 2018, les charges financières nettes des sociétés membres du groupe fiscalement intégré, dont la SAS Tata Steel France Holdings est la société mère " tête de groupe ", dépassaient le seuil de trois millions d'euros fixé au II de l'article 223 B bis du code général des impôts, et qu'il y avait lieu, par voie de conséquence, de réintégrer dans son résultat imposable, une fraction égale à 25 % de ce montant. La SAS Tata Steel France Holdings soutient que le service ne pouvait pas tenir compte, pour l'appréciation du seuil d'application du dispositif de plafonnement des charges financières déductibles fixé par le II de l'article 223 B bis du code général des impôts, des montants de 10 219 408 euros et de 3 327 662 euros, correspondant à des intérêts dont la déduction immédiate avait été antérieurement refusée en application du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts, et différée respectivement à l'exercice clos en 2017 et à l'exercice clos en 2018. 6. Si les intérêts dont la déduction immédiate est refusée en application du 1 du II de l'article 212 doivent faire l'objet de la réintégration prévue au I de l'article 223 B bis au titre de l'exercice où ils deviennent, le cas échéant, fiscalement déductibles, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4, et alors que le IV de l'article 223 B bis du code général des impôts - lequel prévoit, pour la réintégration des charges financières nettes prévue par le I de cet article, que le montant des charges financières est diminué des fractions non admises en déduction - ne s'applique pas au montant des charges mentionné au II de cet article, que ces mêmes intérêts doivent être pris en compte pour l'appréciation du seuil d'application du dispositif de plafonnement des charges financières déductibles, fixé par le II de l'article 223 B bis du code général des impôts, au titre de l'exercice de comptabilisation, et non au titre de l'exercice où ils deviennent, le cas échéant, fiscalement déductibles. Ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte les sommes de 10 219 408 euros et de 3 327 662 euros, correspondant au montant des intérêts dont la déductibilité avait été différée respectivement à l'exercice clos en 2017 et à l'exercice clos en 2018, pour l'appréciation du seuil d'application du dispositif de plafonnement des charges financières déductibles fixé par le II de l'article 223 B bis du code général des impôts. Elle ne pouvait donc estimer, en conséquence, que le montant total des charges financières nettes de la SAS Tata Steel France Holdings était supérieur à trois millions d'euros et procéder à la réintégration d'une fraction de 25 % du montant des charges au résultat de la société au titre des exercices clos en 2017 et en 2018. 7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Tata Steel France Holdings est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions de la SAS Tata Steel France Holdings présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. En revanche, les présentes instances n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la SAS Tata Steel France Holdings présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La SAS Tata Steel France Holdings est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire de contribution sociale à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Tata Steel France Holdings une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tata Steel France Holdings et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-220366

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