Texte intégral
C8
N° RG 21/05136
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEZG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [G] [C]
CPAM de l'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/0055)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 10 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, identité vérifiée
INTIMEE :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [R] [M] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu l'appelante et le représentant de l'intimé en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge le 19 mars 2018, au titre de la législation professionnelle, une épicondylite du coude gauche, présentée par Mme [G] [C], née le 4 février 1969, assistante maternelle, dont l'état de santé a été déclaré consolidé le 29 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Mme [C] a été licenciée le 1er avril 2019, puis inscrite à Pôle emploi jusqu'au 8 octobre 2019, date à partir de laquelle elle a observé un arrêt de travail pour cervicalgie.
Le 11 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.
Le 13 janvier 2020, la caisse lui a notifié que son arrêt de travail n'étant plus justifié, elle cesserait de percevoir des indemnités journalières à compter du 1er février 2020.
Le 30 janvier 2020, Mme [C] a adressé à la caisse un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 29 février 2020 pour syndrome dépressif 'sous venlafa' en lien avec douleurs persistantes et invalidantes du coude gauche, puis à une date indéterminée un avis d'arrêt de travail rectificatif pour la même période établi par le même médecin, mais pour syndrome dépressif majeur.
Contestant l'arrêt du versement de ses indemnités journalières, elle a sollicité une expertise médicale qui, réalisée le 23 mai 2020, a conclu qu'à la date du 1er février 2020 son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le 3 août 2020, la caisse a notifié à Mme [C] les conclusions d'une nouvelle expertise médicale, réalisée le 24 mai 2020, concluant de même et maintenant le refus initial de reprise du paiement d'indemnités journalières.
Le 17 décembre 2020, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 janvier 2021, a déclaré sa demande irrecevable comme formée hors du délai de deux mois prévu à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale.
Le 2 mars 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne pour contester cette décision et par jugement du 10 novembre 2021, ce tribunal :
- l'a déboutée de son recours,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 18 janvier 2021,
- a laissé les dépens à sa charge.
Le 9 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 novembre 2021 et au terme de ses conclusions et pièces, déposées les 7 juin 2022, 5 décembre 2022 et 6 février 2023, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour de dire que sa prise en charge au titre de l'assurance maladie pour le versement d'indemnités journalières entre le 1er février 2020 et le 30 août 2020 était justifiée, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise médicale.
Elle soutient que ni le médecin-conseil ni le médecin expert n'ont pris en compte sa dépression dans leurs conclusions, qu'à la date du 1er février 2020 elle prenait un traitement médicamenteux en lien avec un syndrome dépressif majeur et était sur liste d'attente pour un suivi auprès d'un centre médico-psychologique ; que la caisse a repris le paiement de ses indemnités journalières à partir du 1er septembre 2020 et qu'une pension d'invalidité lui a été accordée à compter du 1er juin 2021, de sorte qu'elle ne comprend pas l'interruption du versement de ses indemnités journalières entre le 1er février 2020 et cette date.
Au terme de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande la confirmation du jugement.
Elle soutient que l'avis technique, dont les conclusions sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté de l'expert, s'imposait à elle, et que tous les justificatifs, produits par l'appelante à l'appui de son recours, sont postérieurs au 1er février 2020 date à laquelle sa situation doit être appréciée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la date de consolidation :
Pour voir repousser la date de consolidation de son état de santé, consécutif à l'accident du travail initial arrêté par la caisse au 1er février 2020, l'assurée excipe de la réalité de ses troubles dépressifs.
Mais la consolidation, en l'absence, comme en l'espèce, de guérison, correspond au moment où l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.
Et Mme [C] ne verse aux débats aucune pièce médicale susceptible de voir remettre en question les conclusions de la dernière expertise en date du 24 mai 2020 du Dr [S] confirmant que son état pouvait être considéré comme consolidé le 1er février 2020.
Sur le droit à des indemnités journalières à compter du 1er février 2020 :
Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 tel que modifié par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Mme [C] verse aux débats la copie de deux certificats médicaux d'arrêt de travail, tous deux datés du 30 janvier 2020, établis par le Dr [H] [J] :
- le premier, dactylographié, établi sur un avis d'arrêt de travail de prolongation d'arrêt de travail en maladie pour 'syndrome dépressif sous venlafa en lien avec douleurs persistantes et invalidantes du coude gauche' prescrivant un arrêt jusqu'au 29 février 2020,
- le second, établi manuscritement sur un avis d'arrêt de travail initial avec la mention 'annule et remplace' pour 'syndrome dépressif majeur' prescrivant un arrêt jusqu'au 29 février 2020 également.
Toutefois, elle ne démontre pas que ces avis d'arrêt de travail ont été adressés au service médical, pour être pris en charge au titre du risque maladie.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Mme [C] devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [C] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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