Tribunal Administratif de Lyon, 14 février 2024. 2401401
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401401
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2024, la SPA du Roannais, représentée par Me Jurion, demande au juge des référés :
1°) à titre principal,
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024/32 du 11 janvier 2024, notifié le 16 janvier suivant, par lequel le maire de Roanne a mis en demeure M. Debout Michel, président de la SPA, domiciliée 11 allée Jules Clerjon de Champagny, à Roanne, détenteur du chien croisé fox terrier à poil dur, mâle, au nom de Flocky, de faire procéder à son euthanasie ;
- d'enjoindre au maire de Roanne de réexaminer la situation du chien Flocky, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle évaluation comportementale du chien Flocky et commettre pour y procéder le médecin vétérinaire qu'il plaira au tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roanne la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux ordonne l'euthanasie d'un chien appartenant à la SPA du Roannais, portant ainsi une atteinte grave et irréversible à son droit de propriété ;
- l'arrêté en litige constitue une atteinte grave à son droit de propriété ;
- cette atteinte est manifestement illégale ; en effet :
. l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur et d'un défaut de motivation,
. il est entaché d'erreurs de droit et de fait,
. il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, la commune de Roanne, représentée par Me Dumas, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté n° 84 du 14 février 2024, qu'elle produit, elle a procédé au retrait de l'arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l'avis du 14 février 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 15 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-2 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 14 février 2024, la commune de Roanne a informé le tribunal que par une décision du 14 février 2024, elle avait décidé de retirer l'arrêté contesté du 11 janvier 2024. Par suite, et alors que l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique prévue le 15 février 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la SPA du Roannais.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SPA du Roannais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la SPA du Roannais.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SPA du Roannais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SPA du Roannais et à la commune de Roanne.
Fait à Lyon, le 14 février 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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