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Cour de cassation, 06 juin 1995. 92-20.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.488

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Mutrecy, Les Buttes à Thury-Harcourt (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société PMCS, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le procureur de la République a saisi le Tribunal en vue de l'application à M. X..., dirigeant de la société PMCS, en liquidation judiciaire, de la sanction de la faillite personnelle ; que M. X... a comparu à l'audience du 27 mars 1991 pour laquelle il avait été cité ; que l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure et que le Tribunal a prononcé, à l'issue du délibéré, la faillite personnelle de M. X... pour une durée de quinze ans et reporté du 29 septembre 1988 au 26 avril 1988 la date de cessation des paiements de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il prononçait sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, et d'avoir reporté au 31 décembre 1987 la date de cessation des paiements de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de renvoi à une audience ultérieure, la procédure ne peut être considérée comme contradictoire, et donc régulière, que si le juge constate que la partie attraite dans la procédure a été informée de la date à laquelle l'affaire serait effectivement évoquée, sans qu'on puisse présumer l'information du défendeur à partir de l'énonciation du jugement selon laquelle l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure qui est précisée ; qu'en estimant qu'elle pouvait considérer la procédure comme régulière, sans même que le jugement précise si M. X... avait ou non été informé de la date à laquelle l'affaire serait à nouveau examinée, les juges du fond ont violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que, dès lors que l'audition du défendeur n'a lieu qu'en première instance, les droits de la défense commandent que le juge d'appel ne puisse connaître de l'affaire, par l'effet dévolutif, en l'absence d'audition régulière du défendeur par le Tribunal ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les articles 16, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que, le droit à un procès équitable exige que le défendeur non convoqué en première instance puisse, à titre principal, invoquer l'irrégularité de la procédure de première instance, à titre subsidiaire, conclure au fond, sans que son moyen principal soit déclaré irrecevable au motif qu'il a conclu subsidiairement au fond ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul en conséquence de l'irrégularité de la saisine du Tribunal ; qu'il s'ensuit que, faute d'intérêt, le moyen est, en ses trois branches, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 188 et l'article 182-5 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d'une personne morale qui a tenu une comptabilité fictive, ou qui s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ; Attendu que, pour prononcer la sanction de la faillite personnelle contre M. X..., l'arrêt retient que la comptabilité de la société, en particulier le bilan et les comptes d'exploitation, n'avait pas été tenue conformément aux règles légales ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tenue irrégulière de comptabilité d'une société ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu le principe suivant lequel les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'un appel incident, ainsi que l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a reporté au 31 décembre 1987 la date de cessation des paiements de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal avait reporté au 26 avril 1988 cette date et qu'elle était saisie du seul appel de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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