Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-40.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.227
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Combes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, Section B), au profit de M. Georges X..., demeurant "Les Aubépines", 26, place du Buis à Saint-Martin-de-Londres (Hérault), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Etablissements Combes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1989), que M. X..., engagé le 1er février 1983 par la société Etablissements Combes en qualité de menuisier, a été en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle pendant une durée d'un mois à compter du 11 janvier 1988 ; qu'à l'issue de son arrêt de travail, il n'a pas repris son activité et n'a pas informé son employeur du motif de son absence ; qu'usant de la faculté prévue par l'article 44 de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes, l'employeur lui a adressé, le 17 février 1988, une lettre le considérant comme démissionnaire et constatant la rupture du contrat de travail ; que le salarié, qui avait obtenu une prolongation, pour une nouvelle période d'un mois, de son arrêt de travail, a protesté par lettre du 25 février 1988 à laquelle l'employeur a répondu par un courrier du 11 mars suivant, demandant la justification de la prolongation de l'arrêt de maladie et offrant un poste de travail non accepté par l'intéressé, qui a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des constatations de la cour d'appel que le salarié n'avait fait connaître à l'employeur la prolongation de son arrêt de travail pour maladie professionnelle qu'après la rupture de son contrat de travail et en réponse à la lettre de l'employeur la lui signifiant ; qu'en admettant la justification, par le salarié, à une date postérieure à son licenciement, de l'absence qui en a été le motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
que si la protection accordée au salarié par l'article L. 122-32-2 du Code du travail prend effet à compter de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, il ne s'ensuit pas que toute absence du salarié, postérieure à l'expiration d'un certificat médical d'arrêt pour maladie professionnelle, doive être présumée, en l'absence de tout justificatif et d'autres éléments, correspondre
à un nouvel arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, s'il appartenait au juge du fond de requalifier, le cas échéant, comme il l'a fait, la démission en licenciement, il ne pouvait être fait grief à la société d'avoir agi avec précipitation blâmable et de n'avoir pas respecté la procédure de licenciement en présence d'une convention collective permettant à l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat de travail pour toute absence non justifiée dans les trois jours ;
qu'un licenciement prononcé dans ces conditions avait nécessairement une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la non-justification de son absence par le salarié constitue une faute grave quand elle apporte un trouble au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en énonçant que le salarié pouvait refuser l'offre de réintégration formulée par l'employeur le 11 mars 1988, les juges du fond ont cependant omis de rechercher s'il ne résultait pas de cette même lettre qu'elle ne constituait que la réitération d'une offre d'emploi au secteur "vitrage", formulée par l'employeur le 26 janvier 1988, avec l'aval du médecin du Travail, pour tenir compte de la maladie professionnelle du salarié ; que l'employeur ayant ainsi libéré un poste au profit de celui-ci, la carence du salarié à justifier de son absence constituait nécessairement une faute grave ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions d'une convention collective ne privent pas le juge d'apprécier, au vu des éléments fournis par les parties, le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la rétractation d'un licenciement ne pouvant intervenir que d'un commun accord, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur était informé, avant la rupture du contrat de travail, de l'état de santé du salarié, qu'elle a pu décider que la seule absence de justification de prolongation de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle de l'intéressé ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Combes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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