Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01325 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPTA
Jugement (N° 20/00760)
rendu le 16 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guy Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2023
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Mme [X] [I] et M. [Z] [U] ont vécu quelques années en concubinage puis ont conclu, le 18 juin 2010, un pacte civil de solidarité.
Durant leur vie commune, ils ont acquis plusieurs biens immobiliers situés en France et au Portugal dont ils étaient propriétaires indivis.
Le couple s'est séparé en mars 2016 et le PACS a été rompu en 2017.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2020, M. [U] a fait assigner Mme [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de voir ordonner la liquidation de l'indivision et la désignation d'un notaire pour y procéder.
Par jugement du 16 février 2021, ledit juge a principalement désigné Me [F], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties et a précisé les pouvoirs et missions de celui-ci, principalement :
- faire les comptes entre les parties,
- évaluer les immeubles indivis,
- évaluer l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui s'est approprié l'un des immeubles indivis,
et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2022, demande à la cour de :
- prononcer la nullité dudit jugement,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour défaut de respect du contradictoire,
statuant à nouveau,
- infirmer le jugement,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. [U],
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il ordonne le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les parties,
- dire que M. [U] est redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis, situé à [Localité 10] [Adresse 4], d'un montant de 1 800 euros par mois, entre le 14 mars 2016 et le 7 juin 2018, soit 48 600 euros,
- le condamner à lui verser une somme de 24 300 euros au titre de cette indemnité d'occupation,
- si la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur le montant de cette indemnité d'occupation,
- dire que le notaire commis pour procéder au partage proposera aux parties une évaluation de cette indemnité d'occupation, à charge pour elles de se mettre d'accord ou de voir trancher ce litige par la juridiction compétente, et condamner M. [U] à lui verser une provision de 24'300 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- constater que la prescription de 5 ans édictée à l'article 815-10 du code civil a ainsi été interrompue véritablement,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 8 février 2023, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 815 et 815-9 du code civil, de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1136-1 et 564 du code de procédure civile de :
- dire et juger que la demande de condamnation à des dommages et intérêts nouvellement formulée par Mme [I] à son encontre à hauteur de 19 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil est irrecevable et infondée,
- confirmer en tous points le jugement,
y ajoutant,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 55 643, 27 euros, à titre de provision, au titre de la différence entre les contributions de chacun au titre de la prise en charge des prêts solidairement contractés,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et considérait n'y avoir lieu à désignation d'un notaire aux fins de partage de l'indivision [U]-[I], condamner Mme [I] à lui payer la somme de 55 643, 27 euros, au titre de la différence entre les contributions de chacun au titre de la prise en charge des prêts solidairement contractés, la débouter de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions auxquelles la cour doit répondre au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement au motif de l'atteinte au principe du contradictoire
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de sa déclaration au greffe du 2 mars 2021, Mme [I] a formé 'appel en annulation' du jugement déféré. Elle dénonce le défaut de respect du contradictoire par le premier juge.
En l'espèce, assignée par M. [U] demandant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, Mme [I], par conclusions 'interruptives de prescription' notifiées le 20 octobre 2020 formulait des demandes relatives à une indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 10] par M. [U], indiquant par ailleurs'sans aucune approbation des demandes présentées par M. [U], pour le cas où le tribunal ordonnerait le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties', de sorte que le juge de la mise en état a valablement estimé qu'informée des demandes à son encontre, elle avait conclu sur le fond.
Il n'est pas démontré qu'elle ait sollicité un report afin de répondre aux conclusions responsives de M. [U] remises le 9 novembre 2020, veille de l'audience de mise en état, lesquelles ne comportaient pas de nouvelles demandes.
Si Mme [I] a notifié le 16 novembre 2020, soit après la clôture et la fixation intervenues le 10 novembre 2020 des 'conclusions afin de rabat de la clôture', le premier juge a rejeté à juste titre cette demande en relevant, par une exacte appréciation, que la cause grave exigée par l'article 803 du code de procédure civile pour justifier de la révocation de l'ordonnance de clôture n'était pas caractérisée.
Dans ces circonstances, Mme [I] ayant pu conclure sur le fond postérieurement aux demandes de M. [U], l'atteinte au principe du contradictoire n'est pas caractérisée.
Ce motif, invoqué au soutien de la demande d'indemnisation formulée par l'appelante, est par conséquent inopérant et ses demandes en annulation et en indemnisation seront rejetées.
Sur les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision
Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 835 dispose que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ; que lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
L'article 840 ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l'article 1136-2 du code de procédure civile, ces dispositions s'appliquent au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
En l'espèce, si Mme [I] avance à juste titre que dans l'hypothèse du partage amiable de l'article 835 du code civil, le partage intervient dans la forme et dans les modalités choisies par les parties et justifie de ce qu'il n'existe plus de patrimoine immobilier indivis, la maison de [Localité 10] ayant été vendue et la répartition du prix opérée amiablement par les deux co-indivisaires ainsi que l'admettait M. [U] indiquant, spécifiquement au sujet de la répartition du solde de cette vente, 'ce dossier est clos', et ses propres parts des trois biens situés au Portugal ayant été vendues à des tiers (deux de ces immeubles, dont M. [U] était encore propriétaire indivis, ayant d'ailleurs été vendus depuis), de sorte que seul M. [U] demeure propriétaire d'un des immeubles en indivision avec des tiers au présent litige, il n'en reste pas moins qu'ils s'opposent sur les récompenses à valoir au titre du remboursement du passif indivis (constitué par les mensualités d'emprunt) avant son apurement.
M. [U] produit à ce sujet les relevés du compte joint.
Leur examen révèle qu'il a majoritairement alimenté ce compte sur lequel étaient débités les mensualités de remboursement des biens alors indivis. Cependant, la liasse produite ne permet pas de déterminer précisément l'écart entre les contributions respectives, de sorte que sa demande en condamnation de Mme [I] à lui payer la différence entre leurs contributions respectives au titre de la prise en charge des prêts solidairement contractés est justifiée mais qu'il devra être débouté de sa demande en paiement d'une provision à ce titre, le compte demeurant à établir devant le notaire.
Par ailleurs, l'article 815-9 dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que l'indemnité d'occupation se justifie si l'occupation par un indivisaire est exclusive du droit du co-indivisaire.
L'occupation de l'ancien domicile conjugal (maison du [Adresse 4] à [Localité 10]) par M. [U] postérieurement à la séparation du 14 mars 2016 est suffisamment démontrée, notamment par l'usage de cette unique adresse dans le cadre des diverses procédures judiciaires antérieures à la vente de cet immeuble, et la circonstance alléguée que sa présence y ait été épisodique est indifférente puisqu'il y établissait le centre de ses intérêts personnels et administratifs.
Il est donc acquis que M. [U] a fait d'un immeuble indivis sa résidence principale et, dès lors que les époux étaient convenus de résider séparément, sa présence excluait celle de Mme [I], même si celle-ci avait gardé une clé et a pu venir une ou deux fois prendre des effets personnels.
Mme [I] prétend donc à bon droit au paiement par M. [U] d'une indemnité d'occupation qu'il appartiendra au notaire d'évaluer comme en a décidé le premier juge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] en réparation du préjudice résultant d'une vente à un prix insuffisant de l'immeuble indivis par M. [U]
En vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises au premier juge ou qu'il s'agisse de demandes reconventionnelles.
La demande de Mme [I] tendant à la condamnation de M. [U] à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil est irrecevable comme le soutient M. [U] pour n'avoir pas été formulée en première instance, Mme [I] ne justifiant d'aucun lien entre cette demande et les prétentions formulées auparavant par les parties permettant de la qualifier de 'demande reconventionnelle'.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
rejette la demande d'annulation du jugement,
déboute Mme [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de respect du principe du contradictoire,
confirme le jugement entrepris,
dit que Mme [X] [I] est redevable envers M. [Z] [U] d'une somme résultant de la différence entre leurs contributions respectives au titre de la prise en charge des prêts solidairement contractés, le compte demeurant à établir devant le notaire,
déboute M. [Z] [U] de sa demande de provision,
déclare irrecevable la demande de Mme [X] [I] en paiement de la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le président
Delphine Verhaeghe Bruno Poupet