Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2215468
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215468
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A C B, représentée par Me Senah, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé et le titre de séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de les lui délivrer sous astreinte de 350 euros par jour de retard dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit se rendre aux Etats-Unis auprès de son épouse dont l'état de grossesse pathologique interdit tout voyage en avion et qui doit accoucher mi-novembre ; il se trouve également dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit à travailler et risque de perdre sa couverture sociale et ne plus pouvoir effectuer ses voyages professionnels à l'étranger ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par ailleurs, un récépissé devrait lui être remis en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2215387, enregistrée le 15 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant togolais né le 10 avril 1980,
déclarant résider en France régulièrement depuis 2001, a été mis en possession d'un titre de
séjour pluriannuel valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2022. Il indique en avoir
demandé le renouvellement en sollicitant la délivrance d'une carte de résident de dix ans par
courrier du 24 juin 2022, réceptionné à la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 août 2022. Par la
présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé et le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception produit, que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été réceptionnée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 août 2022. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de carte de résident pour statuer sur cette demande. Ainsi, la décision implicite de rejet sur la demande de M. B ne naîtra que le 5 décembre 2022 et, à ce jour, aucune décision explicite de rejet n'est intervenue. Par suite, les conclusions présentées par le requérant ne sont pas dirigées contre une décision administrative et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par
M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Camguilhem
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215468
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