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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00503

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00503

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SRW N° MINUTE : 24/00571 DEMANDEURS: [N] [I] épouse [O] ANTONY [O] DEFENDEURS: PARIS HABITAT OPH FREE SIP COLOMBES FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE CA CONSUMER FINANCE TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION FRANFINANCE ASSURANCES PACIFIA CITYA HABITAT CONTACT TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES COFIDIS EOS FRANCE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ROCKET MONEY FD IMMOBILIER LAFORET BRED BANQUE POPULAIRE MACIF ILE DE FRANCE BNP PARIBAS DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE [T] [U] DEMANDEURS Madame [N] [I] épouse [O] chez M ET MME [D] 14 RUE DE TOUL 75012 PARIS comparante Monsieur [E] [W] [O] chez M ET MME [D] 14 RUE TOUL 75012 PARIS comparant DÉFENDEURS PARIS HABITAT - OPH 21 bis rue Claude Bernard 75005 PARIS non comparante Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante SIP COLOMBES 5 RUE DU BOURNARD 92700 COLOMBES Comparant par écrit FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Société ASSURANCES PACIFIA CRCAM ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT IARD 26 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS non comparante Société CITYA HABITAT CONTACT 27 rue Jean Jaurès 92270 Bois-Colombes non comparante TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES 1 RUE DE LA CROIX DES MAHEUX 95098 CERGY PONTOISE CEDEX non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société ROCKET MONEY GMS AG BOITE POSTLAE 5748 CH 8050 ZURICH 57340 SUISSE non comparante Société FD IMMOBILIER LAFORET 11 RUE GEORGES DIMITROV 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE non comparante Société BRED BANQUE POPULAIRE chez M.[Y] [J] Chez MCS ET ASSOCIES 256 BIS RUE DES PYRENEES CS 92042 75020 PARIS CEDEX 20 non comparante Société MACIF ILE-DE-FRANCE CENTRE GESTION 18 RUE D ELA BROCHE 79055 NIORT CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS chez IQERA SERVICES SERVICES SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante Monsieur [T] [U] 5 Avenue de la Renaissance 95190 GOUSSAINVILLE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie-Laure KESSLER Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 janvier 2024, Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024. Le 13 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 274,97 euros. Cette décision a été notifiée le 20 juin 2024 à Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O], qui l'ont contestée le 16 juillet 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O], comparant en personne, sollicitent le réexamen de leur situation financière du fait des changements intervenus dans leurs ressources. Sur le fond, ils indiquent s'en rapporter à la décision du juge quant à la solution la plus adaptée pour traiter leur situation de surendettement. Après avoir exposé sa situation, ils expliquent que M. [E] [O] vient d’être hospitalisé plusieurs mois en psychiatrie et ne peut reprendre un travail pour le moment. Il ne dispose d’aucune ressource tandis que Mme [N] [I] épouse [O] va percevoir 543 euros à partir du mois de novembre. Le SIP de Colombes a comparu par écrit et a indiqué que M. [E] [O] restait devoir 2.875,83 euros à sa caisse. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. Par courrier du 12 décembre 2024, Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] ont adressé au tribunal les justificatifs qu'ils avaient été invités à produire en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] sont nés respectivement 1996 et 1993, qu’ils sont mariés et ont un enfant de deux ans à leur charge, que Mme est assistante maternelle tandis que M. est actuellement sans ressources et qu'ils sont hébergés. Sur le plan professionnel, le débiteur qui était commercial, est actuellement en arrêt de travail et n’est pas indemnisé. Leurs ressources mensuelles s'établissent comme suit : - salaire de Mme : 543 euros ; - prestations familiales : 193,30 euros ; - prime d’activité : 171,92 euros ; soit un total d'environ 908,22 euros. S'agissant de leurs charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de trois personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 1.063 euros ; soit un total d'environ 1.063 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] ne disposent désormais d'aucune capacité de remboursement, leurs charges excédant chaque mois leurs ressources. À titre d'information, il sera mentionné que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 59,51 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s'élève à la somme de 858,49 euros. Par ailleurs, Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] n'ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligibles à une suspension de l'exigibilité de leurs dettes. Or eu égard à leur âge et à l’expérience professionnelle antérieure M. [E] [O] qui actuellement ne travaille pas du fait de ses problèmes de santé, Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] disposent de perspectives d’un retour prochain à meilleure fortune. Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] la suspension de l'exigibilité de leurs créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l'attente que le débiteur puisse reprendre un travail ou, à tout le moins, perçoive une indemnité chômage. Pour rappel, cette suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension. À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O], en cas de persistance de leur situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de leur domicile. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera également rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] ; PRONONCE au profit de Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 27 décembre 2024 ; RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ; RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l'encontre de Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] par l'un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l'une des catégories énumérées par l'article L.111-4 du code de la consommation ; DIT qu'à l'issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] de déposer, si leur situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de leur domicile ; DIT qu'en cas d'événement de nature à augmenter substantiellement leur capacité de remboursement, Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] devront, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] devront également s’abstenir d'aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [I] épouse [O] et M. [E] [O] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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