Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre -
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1988, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la personnalité des peines, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a élevé de 6 mois d'emprisonnement, dont 3 avec sursis, à 8 mois d'emprisonnement la peine prononcée à l'encontre de Pierre Y... pour coups et blessures volontaires ;
"aux motifs que c'est à raison que le ministère public fait valoir que Y... est à l'origine de l'ensemble des faits de la cause ; que c'est lui en effet qui, en frappant volontairement Marie-Christine X... et en lui infligeant des blessures très sérieuses, a incité Jean-patrick X..., fils de la victime, à monter une expédition punitive, laquelle a, à son tour entraîné la "riposte" de Y... Messaoud et que la responsabilité de Pierre Y..., déjà condamné à trois reprises, dont une fois pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours -condamnation toutefois non définitive au moment où a été commis le délit qui fait l'objet de la présente procédure- est plus gravement engagée que celle des autres prévenus ;
"alors que les peines doivent être personnelles et ne frapper que l'auteur même du fait incriminé, que, dès lors en prenant en considération les délits commis par ses coprévenus pour apprécier la peine à infliger à Pierre Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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