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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 décembre 2024. 2407492

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407492

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B C, représenté par Me Tatiguian, demande la condamnation solidaire des hôpitaux Drôme nord et de leur assureur, la société Relyens, à verser : 1°) une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au service des urgences de l'hôpital de Romans-sur-Isère en novembre 2012 ; 2°) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en septembre 2018, l'expert commis en référé a conclu à l'existence d'une faute médicale commise au service des urgences dans sa prise en charge entre le 16 et le 21 novembre 2012 ; - depuis cette date, son état de santé s'est aggravé et il a droit à une provision complémentaire à celle qui lui a été accordée à l'amiable. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, les hôpitaux Drôme nord et la société Relyens, représentés par Me Dumoulin, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - M. C ne verse au dossier aucun élément médical de nature à justifier de ses prétentions ; - son préjudice n'apparaît pas excéder le montant de 14 500 euros qui lui a déjà été versé. M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2024. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 2. M. C s'est présenté aux urgences de l'hôpital de Romans-sur-Isère le 16 novembre 2012 en raison de douleurs abdominales intenses et de vomissements. Un rendez-vous avec un gastroentérologue lui a été alors prescrit, sans hospitalisation. Le lendemain, le requérant s'est de nouveau présenté aux urgences en raison de la persistance des symptômes et d'une hypothermie. Un scanner et du doliprane lui ont été prescrits. Le 22 novembre suivant, il a subi une colostomie à la suite de laquelle il a présenté de nombreuses complications. Le 5 avril 2013 il a subi une intervention chirurgicale consistant en un rétablissement de la continuité digestive colorectale. Il a, par la suite, été admis au centre hospitalier universitaire de Montpellier en janvier 2016 où une nouvelle opération chirurgicale a été réalisée, en raison de la mise en évidence d'une lésion kystique. Par une ordonnance du 29 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné le docteur D pour réaliser une expertise relative aux conditions de la prise en charge de M. C au centre hospitalier de Romans-sur-Isère ainsi qu'à l'évaluation de ses préjudices. Le docteur D a rendu son rapport le 26 octobre 2018. M. C a parallèlement été traité aux hospices civils de Lyon où une intervention chirurgicale pour une cure d'éventration itérative a été réalisée en septembre 2018. En avril 2020, l'assureur des hôpitaux Drôme nord lui a versé une provision de 14 500 euros. Le 22 mai 2023 et le 11 septembre 2024, M. C a déposé de nouvelles requêtes en référé expertise qui ont été rejetées respectivement le 7 septembre 2023 et le 20 novembre 2024. Il a également introduit le 12 janvier 2024 une requête au fond tendant à l'annulation du rapport d'expertise du docteur D et à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. 3. Au vu de la chronologie qui vient d'être rappelée et alors qu'une nouvelle demande d'expertise est en cours devant le juge du fond, il est contestable que l'aggravation de l'état de santé de M. C trouve son origine dans les fautes médicales que le docteur D a mises en évidence lors des consultations aux urgences de l'hôpital de Romans-sur-Isère en novembre 2012. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas le montant de l'indemnité qui lui a été accordée en avril 2020 par l'assureur des hôpitaux Drôme nord. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les hôpitaux Drôme nord et la société Relyens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Les conclusions des hôpitaux Drôme nord et de la société Relyens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, aux hôpitaux Drôme nord, à la société Relyens et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Fait à Grenoble, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407492

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