Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-44.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.808
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mlle Chantal Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Sylvain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... et Mme Y..., salariés de l'URSSAF de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale, en demandant que les avantages conventionnels (échelon et formation), prévus par les articles 29 et 33 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale soient calculés non sur le salaire de référence, mais sur le salaire réellement perçu comprenant le salaire de référence et un complément de rémunération dès lors que ce salaire de référence était inférieur au SMIC ou au salaire minimum professionnel garanti ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF de Paris fait grief au jugement d'avoir dit que l'augmentation accordée en cas de promotion, en vertu de l'article 33 de la convention collective, doit être calculée sur le salaire réellement perçu et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer un rappel de salaire aux salariés, alors, selon le moyen, que, pour déterminer si l'obligation posée par l'article 33 de la convention collective selon lequel, en cas de promotion d'un agent, la nouvelle rémunération doit en tout état de cause être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne, se trouve satisfaite, seule la rémunération correspondant au coefficient de l'emploi majoré de l'échelon acquis doit être prise en considération ; que la rémunération différentielle, versée de façon temporaire à l'agent pour lui permettre d'atteindre le montant du salaire minimum professionnel garanti, constitue comme telle un élément de réajustement qui ne saurait de ce fait être réintégré dans la base de calcul de la règle des 105 % ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé l'article 33 de la convention collective ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 33 de la convention collective, en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, en tout état de cause, la nouvelle rémunération de l'intéressé doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 19 dans leur rédaction, alors en vigueur, de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'avancement à l'ancienneté et au choix s'effectue par échelon de 4 % du salaire d'embauche ; que, selon le second, le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés, à cause de leur avancement, des rappels de salaire pour les périodes antérieures au 31 décembre 1992, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il résulte de la combinaison des différents textes que le salaire minimum garanti devient le salaire d'embauche dans les organismes de la sécurité sociale pour les agents recrutés au minimum ; que les majorations de choix et d'ancienneté doivent s'appliquer sur le salaire minimum professionnel garanti ; qu'en conséquence, l'article 29 de la convention collective doit être interprété dans ce sens, et que le calcul des majorations d'avancement doit s'effectuer sur le salaire minimum professionnel ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 19 et 29 de la convention collective, dans leur rédaction alors applicable, que les majorations de salaire au titre de l'avancement doivent être calculées sur le salaire d'embauche correspondant au coefficient attribué au salarié ; que ces modalités de calcul de l'avancement n'ont pas été modifiées par le protocole d'accord du 12 décembre 1988 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des échelons d'avancement, prévus par l'article 29 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, le jugement rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne Mlle Y... et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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