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Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-44.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.984

Date de décision :

16 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide soignante depuis 23 ans dans un établissement accueillant des personnes handicapées, a été licenciée pour avoir pris un service de nuit en état d'ébriété ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le fait de se présenter à son travail en état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car l'établissement ne pouvait, sauf à exposer ses résidents à un risque majeur, conserver l'intéressée dans cet état à son service, même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une faute isolée commise par une salariée ayant 23 ans d'ancienneté n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute de la salariée ; Dit que la faute grave n'est pas constituée ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ; Condamne la Fondation de l'asile évangélique de Nice Mas Palmerose aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation de l'asile évangélique de Nice-Mas Palmerose à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture est ainsi libellée : « (...) malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : « Prise de fonction le 26 août 2006 à 20h45 en état d'ébriété pour assurer votre service d'aide-soignante de nuit. Etat d'ébriété confirmé par l'équipe de jour, par l'équipe de nuit, par le cadre d'astreinte et validé par l'éthylotest pratiqué avec votre consentement. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'établissement (...) » ; que contrairement à ce qu'a énoncé le Conseil de Prud'hommes, un règlement intérieur peut autoriser le contrôle de l'alcoolémie d'un salarié, dès lors qu'il peut en contester les résultats ; que cependant, en l'occurrence, le règlement intérieur ne prévoit pas un moyen spécifique de contrôle de l'alcoolémie, sans d'ailleurs en prohiber aucun ; que l'article 23 (ALCOOL-DROGUE) se borne à stipuler : « Constituent des fautes graves interdisant l'accès aux services, le fait de :- se présenter en état d'ivresse ou d'imprégnation alcoolique,- faire usage de stupéfiant » ; que cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'article L. 230-2 du Code du travail qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et des personnes de leur entourage sur les lieux et dans le temps du travail ; qu'en l'espèce, l'état d'alcoolémie de Madame Michèle X..., d'ailleurs reconnu par elle, est établi par : 1 / le rapport de l'équipe de jour en date du 8 août 2006 (pièce n° 81) « Samedi 26 août 2006 vers 20h45, l'équipe de nuit arrive. Nous constatons que Madame X... n'est pas tout à fait dans son état naturel. Elle tient des propos véhéments et titube sur place. Il nous semble nécessaire de contacter le cadre de permanence pour lui signaler nos craintes vis-à-vis des résidents. Madame Valérie Y..., cadre de permanence ce soir-là, nous affirme qu'elle arrive de suite (...) » ; 2 / l'attestation de Madame Z... : « Le 26 août 2006, lorsque Madame X... Michèle a pris son service à 20h45, elle titubait et sentait l'alcool » ; 3 / l'attestation de Monsieur A... : « A l'arrivée de Madame Michèle X..., celle-ci titube dans le couloir. Je lui demande si tout va bien. Elle me répond par des propos incohérents et diffamatoires envers le personnel, les résidents et la direction. Son haleine me paraissait sentir l'alcool ; je téléphone à Madame HUBER B..., cadre d'astreinte ce jour-là pour lui relater les faits (...) » ; 4 / le rapport de Madame Y... (pièce n° 7) : « (...) Je me suis rendue sur place pour constater les faits. A mon arrivée à 21 heures 30, Madame Michèle X... rangeait le chariot à médicaments à l'infirmerie. A ce moment-là, j'ai observé qu'elle présentait des yeux globuleux et une forte odeur d'alcool se dégageait (…) » ; qu'il ressort de l'ensemble des élément ci-dessus, et sans qu'il soit besoin de faire état des résultats de l'éthylotest, que Madame Michèle X... a pris ses fonctions alors qu'elle se trouvait sous l'emprise d'un état alcoolique prononcé ; que ce n'est qu'à titre surabondant que la Cour relève que le résultat de l'éthylotest s'est révélé positif selon Mesdames Y... et G... ; que le fait pour Madame Michèle X... de se présenter à son travail dans un état d'ébriété prononcé constitue une faute grave car la FONDATION DE L'ASILE EVANGELIQUE de NICE ne pouvait, sauf à exposer ses résidents handicapés à un risque majeur, conserver à son service, même pendant la durée limitée du préavis, une aide-soignante privée d'une partie de ses moyens par l'absorption d'alcool ; que Madame Michèle X... ne peut exciper du fait qu'elle n'a pas été renvoyée sur le champ à son domicile, car cela aurait mis sa personne en danger ; qu'il était plus avisé de la conserver la nuit dans l'établissement, tout en la confinant à des tâches subalternes, afin de lui permettre de retrouver son entière lucidité ; qu'en conséquence, Madame Michèle X... doit être déboutée de toutes des demandes d'indemnités de rupture ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en concluant, en l'espèce, que le fait pour Mme X... de s'être présentée sur son lieu de travail dans un état d'ébriété prononcé constituait une telle faute alors qu'elle avait auparavant relevé que l'employeur ne l'avait pas renvoyée à son domicile mais qu'il l'avait affectée à des tâches dites « subalternes », ce dont il résultait que son maintien dans l'entreprise n'était nullement impossible, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1234-1 ancien article L. 122-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE dès lors qu'elle constatait que la salariée n'avait pas été renvoyée à son domicile, qu'elle avait été conservée dans l'établissement et qu'elle y avait effectué la distribution des médicaments aux résidents, constatations dont il ressortait que, pour son employeur, l'état d'ébriété reprochée à Mme X... n'était pas en réalité d'une gravité telle qu'elle l'aurait empêchée d'effectuer son travail et qu'elle ne représentait donc pas un danger pour les résidents de l'établissement, de sorte que la qualification de faute grave ne pouvait qu'être écartée, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1234-1 ancien article L. 122-6 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en concluant à l'existence d'une faute grave commise par Mme X..., du seul fait qu'elle se serait trouvée en état d'ébriété sur son lieu de travail, le 26 août 2006, alors que le comportement de la salariée avait toujours été exemplaire, qu'elle n'avait reçu, en 23 ans de service auprès de la FONDATION DE L'ASILE EVANGELIQUE DE NICE, qu'une seule observation et que la charge de travail de nuit était particulièrement importante puisqu'elle impliquait la surveillance de 52 lits, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1234-1 ancien article L. 122-6 du Code du travail.

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