Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 23/01646
N° Portalis DB3R-W-B7H-YEJA
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[F], [C] [B]
C/
[O], [S] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F], [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
DEFENDERESSE
Madame [O], [S] [X]
En son nom propre et en qualité de représentante légale de la mineure [I], [L] [B], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (92)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [O] [X] se sont mariés à la mairie de [Localité 9] le [Date mariage 2] 2015.
De leur union est née [I], [L] [B] le [Date naissance 3] 2021.
Par actes des 6 février 2023 et 27 mars 2023, Monsieur [F] [B] a assigné Madame [O] [X] tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de l'enfant [I], [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester sa paternité vis-à-vis d'[I].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [B] expose notamment que Madame [X] lui a avoué le 5 février 2022, avoir eu une relation extra-conjugale avec un autre homme et avoir des incertitudes quant à sa paternité à l'égard de l'enfant [I] ; qu'il a fait des recherches sur le groupe sanguin de sa fille qui est différent du sien, et que les époux ont réalisé un test ADN aux termes duquel sa paternité serait exclue en présence d'allèles incompatibles ; que depuis, les époux sont en instance de divorce et que Monsieur [B] a quitté le domicile conjugal.
Par jugement du 27 février 2024, ce tribunal, après avoir fait application de la loi française et déclaré l'action en contestation de paternité recevable, a ordonné une expertise génétique.
L'expert a remis son rapport au greffe le 10 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [F] [B] demande au tribunal de :
Annuler la reconnaissance établie le 25 octobre 2021 par Madame [X] et Monsieur [B],Dire et juger qu'il n'est pas le père biologique d'[I],Dire et Juger que désormais l'enfant se dénommera [I] [X],Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant,Condamner Madame [X] à payer les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Madame [O] [X] demande au tribunal de :
Annuler rétroactivement la reconnaissance établie le 25 octobre 2021 par Monsieur [B],Dire que celui-ci n'est pas le père biologique d'[I],Dire que désormais le nom de l'enfant sera [I] [X],Ordonner la mention de dispositif du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant,Condamner Monsieur [B] à payer les frais d'expertise.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, a fait savoir qu'il n'entendait pas conclure.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Après ordonnance de clôture du 2 juillet 2024, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 26 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que Monsieur [F], [C] [B] n'est pas le père de l'enfant [I], [L]
[B] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n°2923 de l'enfant [I], [L] [B] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
DIT que l'enfant portera le nom de famille [X],
CONDAMNE Madame [O] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
signé le 26 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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