Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame LE BIHAN
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05868 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEN4
Minute n° 24/835
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 23 août 2024 ;
Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le 21 février 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (s’est présenté postérieurement à la levée de l’audience bien qu’ayant eu connaissance des jour et heure), représenté(e) par Maître Me Isabelle FROMONT
DÉFENDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [R] [B], en date du 14 août 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 21 août 2024 à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. [R] [B] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
- Sur la non comparution de M. [B] :
Le conseil de M. [B] fait valoir que la procédure est irrégulière en en que son client est absent à l'audience et qu'il n'est pas justifié de circonstances insurmontables dès lors que son état lui permet de comparaitre.
Selon l'article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique « A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. ».
Il est constant que les soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [B] n'était pas présent à l'audience, le bureau des entrées ayant indiqué par contact téléphonique lors de l'audience que l'intéressé ne souhaitait pas se présenter à l'audience et qu'un document serait adressé en ce sens ultérieurement.
La convocation adressée mentionne que M. [B] a bien pris connaissance des date et heure de l'audience sans mention d'un refus de comparution et, après attache prise avec le centre hospitalier, il apparait que M. [B] s'est présenté postérieurement à la levée de l'audience.
Ce faisant, bien que M. [B] soit à l'origine de la requête en mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète et qu'il ait été correctement informé de la date et de l'heure de la convocation, soit à 9h30, celui-ci ne s'est pas présenté à l'heure indiquée.
Il s'évince de l'ensemble que l'absence de comparution de l'intéressé doit être considérée comme insurmontable pour le centre hospitalier dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle lui soit imputable ou qu'elle résulte d'un obstacle posé par le service hospitalier, son absence résultant de sa présentation tardive alors qu'il ne pouvait ignorer l'horaire de l'audience.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur l'absence de décisions de maintien d'hospitalisation :
Le conseil de M. [B] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas de décisions de maintien de l'hospitalisation complète afférentes aux certificats médicaux des mois de mai et juin 2024.
Ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que, suivant arrêté en date du 25/04/2024, notifié au patient le 26/04/2024, le préfet d'Ille et Vilaine a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de trois mois du 27/04/24 au 27/07/24, conformément aux dispositions de l'article L.3213-4 du code de la santé publique, de sorte que la procédure est régulière et qu'il n'y avait pas lieu de notifier de nouvelle décision de maintien en mai et en juin 2024.
En conséquence, la demande de mainlevée d'hospitalisation formée par M. [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 23 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [R] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 août 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [R] [B]
Le 23 août 2024
Le greffier,
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