Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-14.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.716
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.542) et les productions, qu'un jugement irrévocable du 24 février 1998 ayant condamné M. X... à payer certaines sommes à la société Cofinoga (la société), celle-ci a été autorisée à intervenir à la procédure de saisie des rémunérations en cours à l'encontre du débiteur ; que M. X... ayant contesté la mesure, un arrêt du 3 juin 2004 a autorisé l'intervention et a dit que cette intervention devait être admise à hauteur de la somme de 5 261,04 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 décembre 2001 ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que l'intervention était admise à hauteur de la somme de 5 261,04 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 décembre 2001 ;
Attendu que, pour dire que l'intervention de la société devait être admise à hauteur de la somme de 3 115,57 euros sauf mémoire relativement aux intérêts au taux de 17,16 % sur la somme de 2 443,81 euros, l'arrêt énonce que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt du 3 juin 2004 qu'en ce qui concerne le montant des intérêts, de sorte qu'il n'apparaît pas possible de faire droit à la demande de M. X... de débouter la société de ses demandes ou de revenir sur le montant des frais retenus par la cour d'appel qui a été définitivement jugé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 3 juin 2004 dans sa disposition disant que l'intervention devait être admise à hauteur de la somme de 5 261,04 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 décembre 2001 avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef de litige tranché par cette disposition dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofinoga à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'intervention de la SOCIETE COFINOGA à la saisie des rémunérations de Monsieur X... pour exécution du jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE du 24 février 1998 devait être admise à hauteur de la somme de 3.115,57 , sauf mémoire relativement aux intérêts au taux de 17,16 % sur la somme de 2.243,81 ,
AUX MOTIFS QUE
« La Cour de Cassation n'a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qu'en ce qui concerne le montant des intérêts sur la base du principal de la dette de Monsieur X... , que dans ces conditions il n'apparaît pas possible de faire droit à la demande de Monsieur X... de débouter la SOCIETE COFINOGA de ses demandes ou de revenir sur le montant des frais retenus par la Cour d'Appel qui a été définitivement jugé »,
ALORS QUE
La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'ainsi, l'arrêt du 12 octobre 2006 ayant été cassé « en ce qu'il a dit que l'intervention était admise à hauteur de la somme de 5.261, 04 en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 décembre 2001 », la Cour de renvoi, si elle ne pouvait plus revenir sur le principe de l'admission de l'intervention de la SOCIETE COFINOGA, ni sur sa créance telle qu'elle résultait du jugement irrévocable du 24 février 1998, pouvait réexaminer le décompte des sommes réclamées, en ce qui concerne les frais comme les intérêts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 623, 624 et 625 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 1351 du Code Civil.
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