Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01196
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01196
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1910
Références : R.G N° N° RG 24/01196 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJHW
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2024
Mme [V] [C]
C/
M. [H] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [V] [C]
Chez Madame [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-pierre MONGIN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MONGIN
Exposé du litige
Mme [V] [C] a acquis auprès de M. [H] [K] un véhicule d’occasion Quad “JINLING” (numéro de série : [Numéro identifiant 7]) moyennant un prix de 2.500 euros. Un certificat de cession était dressé le 25/06/2021.
Le jour même de la vente, sur le chemin du retour a son domicile, Mme Mme [V] [C] déplorait la casse subite du moteur.
Après une expertise amiable contradictoire menée par le cabinet SETEX, mandaté par l’assureur de Mme [V] [C], un rapport était établi le 27/12/2022.
Par ordonnance de référé en date du 2/02/2023, une expertise judiciaire était ordonnée, et après changement d’expert judiciaire en date du 5/10/2023, M. [Y] [P] déposait son rapport le 26/03/2024.
Par acte en date du 20/09/2024, Mme [V] [C] a alors assigné M. [H] [K] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
- annuler la vente du véhicule pour vices cachés;
- condamner M. [H] [K] à payer à Mme [V] [C] la somme de :
* 2.500 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 25/06/2021, et ordonner la reprise du véhicule par M. [H] [K] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* 2.500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 383,52 euros en remboursement des frais de démontage du moteur
* 83 euros en remboursement de la location d’un camion pour dépannage du quad,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive,
* 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
-condamner M. [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût des opérations d’expertise.
A l’audience, Mme [V] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Cité par acte délivré par remise à étude, M. [H] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mis en délibéré au 26/12/2024.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’articles 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1641 du code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus” ;
L’article 1643 du même code dispose qu’” Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie” ;
Et selon l’article 1644 du même code, “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts”.
Pour entraîner la garantie, le vice doit être grave, caché, antérieur à la vente et imputable à la chose, ces conditions étant cumulatives.
L’existence du vice doit être inhérent au véhicule acheté, en diminuer l’usage ou le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet d’expert SETEX, sollicité par Mme [V] [C], que le désordre est caractérisé par la perforation du bloc moteur par la bielle. La cause est soit un défaut en germe lors de la vente, soit une erreur de conduite, l’expert précisant que seul un démontage complet permettra de trancher.
Le rapport de l’expert judiciaire confirme cette première analyse, et après démontage du véhicule, précise que :
“Il y a eu fissuration de l’axe de piston, laquelle a produit successivement une rupture du pied de bielle, une rupture du piston, une rupture des carters moteurs, une déformation et des ruptures des points de fixation du groupe moteur sur le cadre”.
Il précise en outre que les défauts existaient en germe depuis la fabrication du moteur.
Les experts concluent donc l’un et l’autre à un vice inhérent à la chose ayant rendu le véhicule impropre à sa destination.
S’agissant de la gravité du vice, en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des vices d’une particulière gravité.
En l’espèce, il apparaît que le véhicule est, en l’état, hors d’usage. Les experts estiment l’un et l’autre qu’il est nécessaire a minima de remplacer le moteur, et l’expert judiciaire conclut qu’on ne peut envisager de remise en état.
Le vice doit être antérieur à la vente du véhicule.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défauts relevés préexistaient à l’acquisition du véhicule par Mme [V] [C].
Le défaut, antérieur à la vente, est donc imputable au vendeur.
S’agissant du caractère caché du vice, si l’acquéreur d’un véhicule d’occasion, même non professionnel, doit faire preuve d’une diligence particulière et procéder à des investigations ou à des essais qui lui permettront de se rendre compte de ses éventuels défauts, ne seront considérés comme cachés que les vices que seul un technicien aurait pu découvrir.
En l’espèce, les désordres du véhicule sont d’une nature telle que l’expert précise que “il était nécessaire de démonter le moteur complet et de procéder à des analyses qu’un particulier n’est pas en mesure de réaliser”. Il ajoute qu’ils ne pouvaient être connus de l’acquéreur au moment de la vente.
Le vice présentait donc bien un caractère caché.
L’ensemble des conditions de la garantie des vices cachés sont donc remplies.
Il convient, dès lors, de prononcer la résolution du contrat de la vente intervenue le 25/06/2021 entre Mme [V] [C] et M. [H] [K] et, en conséquence, de remettre les choses en état en ordonnant la restitution du véhicule par l’acheteur et du prix par le vendeur, soit 2.500 euros.
L’obligation de restitution, dette non monétaire, est quérable, c’est-à-dire qu’il appartient à M. [H] [K] de venir récupérer le véhicule entre les mains de Mme [V] [C]. L’espèce ne justifie pas le prononcé d’une astriente.
Sur les demandes de frais et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [H] [K] n’ est pas un vendeur professionnel, présumé avoir connaissance des vices de la chose de façon irréfragable ; il n’est pas démontré qu’il a eu connaissance du vice, et il se déduit des conclusions de l’expert judiciaire qu’un profane, vendeur ou acheteur, n’était pas en mesure de mener de lui-même les analyses permettant d’avoir connaissance du vice.
En l’espèce, il ressort des pièces de l’affaire que des frais ont été engagés par le demandeur depuis l’achat du véhicule et constituent bien des frais occasionnés directement par la vente du véhicule défectueux ; ainsi, selon factures versées dans la procédure, Mme [V] [C] sera dédommagée à hauteur des sommes de 383,52 euros et 83 euros concernant respectivement le coût de dépose et ouverture du moteur pour les besoins de l’expertise judiciaire et la location d’un camion pour déplacer le quad.
M. [H] [K] , qui ne connaissait pas l’existence du vice, ne peut être tenu au paiement de dommages et intérêts supplémentaires.
En conséquence, Mme [V] [C] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le fait que M. [H] [K] n’a pas réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées et n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, après avoir été présent lors de l’expertise amiable, ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part de nature à justifier un dédommagement au titre d’une résistance abusive.
La demande de Mme [V] [C] de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de l'affaire justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée.
M. [H] [K] sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'ensemble des dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule un véhicule d’occasion quad “JINLING” (numéro de série : [Numéro identifiant 7]) intervenue le 25/06/2021 entre Mme [V] [C] et M. [H] [K] ;
ORDONNE à M. [H] [K] de restituer à Mme [V] [C] la somme de 2.500 euros et à celle-ci de restituer le véhicule à celui-ci ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à Mme [V] [C] la somme de 466,52 euros à titre de remboursement des frais ;
DEBOUTE Mme [V] [C] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à Mme [V] [C] la somme 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à Mme [V] [C] les dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier Le président
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