Cour de cassation, 24 septembre 2019. 19-80.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.857
Date de décision :
24 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 19-80.857 F-D
N° 1623
CK
24 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme F... R...,
contre le jugement du tribunal de police de BREST, en date du 12 décembre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que citée pour la contravention d'excès de vitesse, Mme R... a reconnu être titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé mais a fait valoir qu'elle n'était pas l'auteur de l'infraction et a produit une attestation de son employeur à l'appui de ses affirmations ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef d'excès de vitesse et la déclarer pécuniairement redevable, le jugement énonce que la prévenue n'apporte pas la preuve du vol d'un véhicule ou d'un cas de force majeure, qu'elle ne fournit pas d'éléments permettant d'identifier le conducteur du véhicule et que l'attestation produite ne suffit pas à prouver qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction, la prévenue n'apportant aucune précision sur le fait qu'une contravention a été commise avec son véhicule à Rennes alors qu'elle soutient être dans le même temps à Brest distant de 250 kilomètres, et de surcroît en ne fournissant pas d'éléments permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prononcer sur la force probante de l'attestation produite par la prévenue, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Brest, en date du 12 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Brest, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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