Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01178 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORAG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03218
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Y] [E] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 16/05/23
INTIMEE :
Madame [N] [Z] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 juillet 2018, Mme [N] [Z] épouse [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire, afin d contester la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie(CPAM) de l'Aude du 2 juillet 2018 qui lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal a dit que Mme [N] [M] peut prétendre, sous réserve de conditions administratives, au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
Par courrier du 26 février 2020, la CPAM de l'Aude a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- mandater un médecin expert ou à défaut entériner l'avis du Docteur [V] médecin-conseil à la caisse et ainsi dire et juger que Mme [M] ne présentait pas, à la date du 30 mai 2018, une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain
-rejeter toutes les demandes de Mme [M].
Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L341-1, L341-3 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées(au moins des deux tiers) sa capacité de travail ou de gain, c'et à dire le mettant hors d'état de se procurer, dan une profession quelconque, un alaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue, dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou à la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont notamment classés comme suit:
1°/ invalide capable d'exercer une activité rémunérée
2/invalides incapables d'exercer une profession quelconque
La CPAM fait valoir le Docteur [V] médecin-conseil auprès de la CPAM a estimé qu'à la date du 30 mai 2018, l'assurée ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
La Caisse verse aux débats un avis du Docteur [V], médecin conseil, établi dans le cadre d'un document intitulé 'mémoire en défense' daté du 25 février 2020 et signé de ce médecin dans lequel il mentionne : ' Mme [N] [M] a été examinée au service médical de [Localité 4] le 25/06/2018. Au terme de l'examen, il a été constaté une réduction de capacité de travail et de gain, mais restant inférieure aux deux tiers.'
Pour autant, l'examen réalisé par le service médical de [Localité 4] le 25 juin 2018 n'est pas produit aux débats.
Le Docteur [V] conclut en ces termes:
'l'état d'invalidité au 30/05/2018 n'est pas documenté, si un tel état doit être réévalué actuellement, il devrait être établi une nouvelle demande suite à un fait nouveau qu'il conviendrait d'étudier dans le cadre d'une nouvelle demande donc, et non rétroactivement de manière inappropriée'
Concernant la période concomitante à la demande, Mme [M] produit aux débats:
un courrier du docteur [J] en date du 9 juillet 2018 (unité de diabéto endocrinologies maladies métaboliques de l'hôpital de [Localité 4]) mentionnant , la concernant :
'Son état général de santé reste préoccupant, car elle est extrêmement fatiguée dans ce contexte de diabète prolongé, sévère, avec alternance d'hypo et d'hyperglycémies, et hypoglycémies mal ressenties, l'HBA1C restant élevée, ce qui et préoccupant dans la mesure ou elle présente des manifestations de neuropathie diabétique d'une part, de rétinopathie diabétique d'autre part.....
....elle injecte 2 unités à 10h le matin de Novorapid, 10 unités de Novorapid le midi, 10 unités le soir et 8 à 10 unités de Levemi...dans ce contexte plusieurs mesures doivent être prises, d'une part d'essayer de l'équilibrer en passant de multi injections à un traitement par pompe à insuline qui permettra associé aux capteurs de glucose d'améliorer franchement son contrôle glycémique, d'autre part d'envisager un travail à mi temps en la plaçant sous le statut de mi temps thérapeutique sur les mois à venir'
- un certificat médical du Docteur [J] en date du 10 juillet 2018 mentionnant que :
Mme [N] [M] est traitée pour un diabète insulo dépendant particulièrement difficile à équilibrer et ce malgré les efforts de la patiente avec des tendances hypoglycémiques nocturnes.
Cette patiente a bénéficié récemment d'un bilan en hôpital de jour dont les résultats sont les suivants: Les drières HBA1C oscillent entre 8% minimales, et 8,5% avec comme on peut le voir sur les derniers enregistrements par capteurs de glucose de fréquentes hypoglycémies et une rinopathie diabétique
Elle suit le régime mais malgré cette prise en charge et son adaptation des doses d'insuline, elle reste instable et la décision de pose de pompe à insuline ambulatoire pour la rentrée prochaine a donc été prise
ceci joint à un travail difficile , y compris physiquement en EHPAD, aboutit à la nécessité au mois momentanée de proposition d'un mi-temps thérapeuttique de 6 mois, renouvelable, pour lui permettre une stabilisation de son état.
Il ressort de ces éléments médicaux d'une part que la cour est suffisamment éclairée par par les pièces versées aux débats pour rendre une décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise et d'autre part que Mme [N] [M] présentait au 30 mai 2018,une invalidité réduisant d'au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain mais ne la rendait pas inapte à l'exercice d'une profession quelconque de sorte qu'elle peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 .
Le jugement critiqué sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 janvier 2020.
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maldie de l'Aude aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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