Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02169

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02169

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°6 COUR D'APPEL DE POITIERS N° RG 23/02169 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4KR REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION [V] [I] Décision en premier ressort rendue publiquement le seize mai deux mille vingt quatre, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Inès BELLIN, greffier, Après débats en audience publique le 21 Mars 2024 ; Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par REQUERANT : Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9] Elisant domicile au cabinet de Maître BEMMOUSSAT [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, ni représenté ayant pour avocat Me Sobieslow BEMMOUSSAT, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE : Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers ET : Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Madame Cécile FLAMET, Substitute générale Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de meurtre avec préméditation, [V] [I] a été interpellé en Espagne le 25 septembre 2021 en vertu d'un mandat d'arrêt européen, écroué en Espagne, remis aux autorités françaises, écroué sur décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 octobre 2021, mis en examen et placé en détention provisoire le 15 octobre 2021 dans le cadre d'un débat différé, détention maintenue à l'issue d'un débat contradictoire en date du 20 octobre 2021. [V] [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saintes du chef d'association de malfaiteurs en récidive. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Saintes l'a déclaré coupable des faits poursuivis et l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement. [V] [I] interjetait appel de ce jugement et formait une demande de mise en liberté. Par arrêt du 28 décembre 2022, la chambre des appels correctionnels de Poitiers a rejeté sa demande de mise en liberté. Par arrêt du 15 mars 2023, la chambre des appels correctionnels de Poitiers a infirmé le jugement déféré et a renvoyé [V] [I] des fins de la poursuite. Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2023, Monsieur [V] [I] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention en exposant que suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel et formé une demande de mise en liberté rejetée par la cour d'appel de Poitiers le 28 décembre 2022. Aux termes de ses écritures, il demande à Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers de lui allouer les sommes suivantes : - 50.000 euros au titre de son préjudice moral, - 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel. S'agissant de son préjudice moral, il excipe de la durée de détention de 18 mois particulièrement longue, du fait que la détention était fondée sur des faits très graves et qu'il a été incarcéré loin des siens. Il excipe enfin de la surpopulation carcérale. Il réclame en outre le remboursement des factures payées à son conseil au titre des frais de défense liée à la détention. Par conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat relève que le requérant ne rapporte pas la preuve du caractère défintif de la décision du 15 mars 2023. Subsidairement sur l'indemnisation, il relève que [V] [I] avait déjà été incarcéré, n'avait pas d'enfant ni d'activité professionnelle. Compte tenu de la dure de détention, il propose une indemnisation à hauteur de 33.000 euros au titre du préjudice moral. Il laisse à l'appréciation de la cour le montant de l'indemnisation sollicitée au titre de la défense pénale liée à la détention et demande de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. Par conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2024, le ministère public conclut à l'irrecevabilité de la requête en réparation de la détention de Monsieur [V] [I] au motif que la requête est formée au nom d'un [V] [I] né le [Date naissance 3] 1995 alors que [V] [I] concerné par la procédure pénale visée est né le [Date naissance 2] 1995, que la requête est fondée sur une demande de mIse en liberté en sorte que les conditions des articles 149 et 149-1 du code de procédure pénale ne sont pas remplies. A l'audience de la Cour, [V] [I] n'est ni présent ni représenté. L'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ; La requête en indemnisation de la détention provisoire présentée par [V] [I] est fondée sur une décision de rejet de mise en liberté. La décision de relaxe du 15 mars 2023 prononcée par la chambre des appels correctionnels de Poitiers n'est invoquée que par l'Agent Judiciaire de l'Etat et malgré les échanges de conclusions sur ce point, [V] [I] ne justifie pas du carcatére définitif de cette décision. En conséquence, constatant que [V] [I] fonde sa requête sur une décision n'emportant ni non lieu, ni relaxe ou acquittement et qu'il n'est pas justifié du caractère définitif de l'arrêt du 15 mars 2023, il y a lieu de déclarer la requête formée par [V] [I] sur le fondement des articles 149 et 150 du code de procédure pénale irrecevable. PAR CES MOTIFS : La Présidente de chambre déléguée par Madame la première Présidente, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions, Déclare irrecevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur [V] [I] ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE I. BELLIN I. LAUQUE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz