Texte intégral
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00168 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCF
Code NAC : 58E Nature particulière : 0A
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [C] [S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4];
représenté par la SCP LECOMPTE & LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A. SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat membre de l’AARPI Inter-Barreaux G.B.L. AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me RUOL, avocat membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Anne PIET, vice-présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 03 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, M. [C] [S] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la BANQUE POSTALE. Concomitamment à ce prêt, M. [C] [S] a adhéré au contrat d'assurance groupe facultative souscrit par l'établissement bancaire auprès de la compagnie d'assurances SOGECAP, aux fins d'être garanti en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale définitive et incapacité temporaire totale.
Par décision du 1er juin 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut (CPAM) a classé M. [C] [S] en invalidité deuxième catégorie et lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 19 mars 2021. Ainsi, ce dernier a sollicité la prise en charge de son prêt au titre de la garantie invalidité totale définitive selon déclaration en date du 25 juin 2021.
Par courrier du 4 août 2021, SOGECAP a notifié à M. [C] [S] un refus de prise en charge au motif que, selon son médecin conseil, la date de première constatation médicale de l'affection ayant entraîné l'invalidité deuxième catégorie de l'assuré était le 12 juin 2019 soit antérieure à la date de son adhésion au contrat d'assurance.
Suite à la réclamation de M. [C] [S], SOGECAP a sollicité l'expertise du Dr [N] [Y], lequel a déterminé un début d'invalidité au 19 mars 2021, date de consolidation, un taux d'incapacité fonctionnelle de 35% (25% à titre psychiatrique et 10% à titre somatique) et un taux d'incapacité professionnelle de 75%. Considérant qu'au regard de cette expertise, le taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) était inférieur à 66%, SOGECAP a confirmé à M. [C] [S] son refus de prise en charge par un courrier du 18 janvier 2022.
M. [C] [S] ayant contesté cette décision, le Dr [U] [B] a été désigné pour une expertise psychiatrique en arbitrage et a conclu le 10 avril 2024 que la date de consolidation devait bien être fixée au 19 mars 2021 et qu'il n'y avait pas lieu de modifier les taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle pour motif psychiatrique.
Dans ce contexte, M. [C] [S] a, par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2023, fait assigner en référé la SA SOGECAP en référé aux fins de :
- ordonner son expertise médicale et confier celle-ci à un médecin expert psychiatre
- désigner tel expert avec mission de procéder à son examen et de fixer son taux d'invalidité permanente totale ou partielle à la date du 19 mars 2021, date de consolidation
- condamner la SA SOGECAP à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La SA SOGECAP comparait et demande au juge des référés de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise judiciaire que sur la mobilisation d'une éventuelle garantie au titre de l'invalidité totale définitive,
- débouter M. [C] [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, au vu des pièces médicales produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner M. [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance de référés, à titre provisionnel, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
En outre, en l'état actuel du litige, la demande formée au titre des frais irrépétibles est prématurée, de sorte que M. [C] [S] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise médicale judiciaire ;
COMMETTONS, pour y procéder le docteur [H] [D], domiciliée [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX03] - [Courriel 9] , qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
1- Se faire communiquer le dossier médical complet de M. [C] [S] ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2- Déterminer l'état de M. [C] [S] avant son adhésion au contrat d'assurance (maladies, accidents, interventions chirurgicales : nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations) ;
3- Dire si l'affection ou les affections sont en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat ;
4- Noter les doléances de M. [C] [S] ;
5- Procéder à l'examen clinique de M. [C] [S] et décrire les constatations ainsi faites;
6- Dire si M. [C] [S] se trouve dans l'incapacité totale et définitive médicalement constatée d'exercer une activité rémunérée ou un travail pouvant lui procurer gain et profit, sans que cela nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne ;
7- Fixer au 19 mars 2021, date de consolidation, le taux d'incapacité professionnelle et le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [C] [S] aux fins de déterminer son taux d'invalidité permanente au regard du tableau à double entrée figurant dans la notice d'information du contrat d'assurance ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert :
- M. [C] [S], immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises,
- la SA SOGECAP, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et l'accord de M. [C] [S] sur leur divulgation ;
DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [C] [S], par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de M. [C] [S] et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 6] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2000 € à verser par M. [C] [S], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [C] [S] ;
REJETONS la demande formulée par M. [C] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 24 septembre 2024.
Le greffier, Le président,
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