Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 SEPTEMBRE 2023
RG N° : N° RG 23/00228 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRKR
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine tribunal de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00495,
Nous, Madame Judith DELTOUR, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00228 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRKR
Monsieur [V] [N], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. [Adresse 7] (ERC) -
[Adresse 8]
[Localité 3]
INTIMES
Procédure
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendi 15 décembre 2022 dans l'instance opposant M. [V] [N] à la SAS [Adresse 7] et à M. [C] [W],
Par déclaration reçue le 7 mars 2023, M. [V] [N] a interjeté appel. Le 9 mai 2023, le greffe lui a délivré un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Le même jour, le greffe lui a notifié l'obligation de paiement du timbre fiscal.
Le 31 juillet 2023, le greffe a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel,
Sans autre observation.
Sur ce
Suivant les dispositions de l'article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, applicable au litige, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans les délais légaux, à l'intimé défaillant en dépit de l'avis qui lui avait été adressé.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel. L'appel est caduc. Surabondamment l'appelant n'a pas procédé au paiement du timbre fiscal.
M. [V] [N] est condamné au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous magistrat chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de la déclaration d'appel,
- condamnons M. [V] [N] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le magistrat chargé de la mise en état et le greffier,
La greffière Le magistrat de la mise en état
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