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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-17.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.431

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Y... André, demeurant ... (Alpes maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit : 1°) de la copropriété de l'immeuble "LE MURCIA, représentée par son syndic en exercice, représenté lui-même par M. B..., ... (Alpes maritimes), 2°) de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., C..., D..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la copropriété de l'immeuble "Le Murcia" et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété "Le Murcia", font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 15 mai 1986), statuant en dernier ressort, de les avoir condamnés au paiement des charges de copropriété de l'exercice 1982-1983, approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 1983, alors, selon le moyen, "que la décision d'une assemblée générale de copropriétaires n'est pas un titre de créance ; qu'elle est susceptible d'être nulle en vertu de la loi du 10 juillet 1965 (article 43), que tout copropriétaire peut poursuivre son annulation en justice (article 11) dans le délai de deux mois à compter de sa notification (article 42-2), et que le juge a le pouvoir de procéder lui-même à une nouvelle répartition des charges, de sorte qu'en se bornant à faire application aux époux Y... de la décision de l'assemblée générale du 17 décembre 1983, tout en relevant que celle-ci ne leur avait pas été notifiée, qu'elle leur était ainsi inopposable et que les intéressés étaient en droit de la contester, les juges du fond ont violé la loi du 10 juillet 1965 et n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences légales qui en résultaient" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la décision de l'assemblée générale du 17 décembre 1983, approuvant les comptes de la copropriété, n'avait pas été attaquée par M. Y..., le jugement retient à bon droit que cette décision s'impose à lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-27 | Jurisprudence Berlioz