Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° X 20-23.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
Le groupement foncier agricole Domaine des Goubins, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-23.422 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à l'association Inter-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du groupement foncier agricole Domaine des Goubins, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Inter-Rhône, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement foncier agricole Domaine des Goubins aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement foncier agricole Domaine des Goubins et le condamne à payer à l'association Inter-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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