Cour de cassation, 06 octobre 1993. 90-82.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.148
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DI Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour homicides involontaires et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Amiens était composée lors des débats et du délibéré de M. Masson, président et de MM. Bricout et Boilevin conseillers et lors du prononcé de l'arrêt de M. Masson, président et de MM. Hereus et Boilevin conseillers ;
"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, que l'arrêt attaqué qui ne constate ni que les débats ont été réouverts en présence de M. Hereus ni que le président Masson ait donné lecture de la décision en l'absence de l'un des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la Cour était régulière" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Masson, président, et de MM. Bricout et Boilevin, conseillers, et qu'il a été lu par M. le président Masson ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions qu'il a été fait application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Qu'il n'importe dès lors que l'arrêt mentionne en outre qu'un autre magistrat du siège était présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicides involontaires ;
"aux motifs que selon les déclarations du prévenu recueillies six mois après l'accident, il roulait à 110 km/h alors que la vitesse était limitée à 90 km/h quand il a entrepris le dépassement de deux véhicules une camionnette puis une R 5, il affirme qu'alors qu'il se trouvait à hauteur de ce dernier véhicule, le conducteur de celui-ci se déporte brusquement sur sa gauche "voulant doubler la camionnette", qu'il a alors donné un coup de volant et freiné énergiquement et que son véhicule qui est alors parti en tête à queue, a été percuté par une Volkswagen Golf circulant en sens inverse, que le prévenu rejette la responsabilité de l'accident sur la conductrice de R 5, mais qu'un tel système de défense ne peut être admis car il ne résulte pas de la procédure que cette conductrice soit impliquée dans l'accident ou ait une part de responsabilité, ce témoin ayant affirmé formellement qu'elle n'avait pas dévié dans sa trajectoire ni apporté la moindre gêne au prévenu qui la doublait ;
"que le passager du prévenu, M. X... a confirmé la version de celui-ci qui avait précisé aux gendarmes qu'il s'agissait d'un ami, ce qui permet de douter quelque peu de l'objectivité de ce témoignage ;
"que rien ne permet de mettre en cause la sincérité du témoignage de la conductrice de la R 5 et certainement pas la version présentée par l'ami du prévenu ;
"alors que, d'une part, la conductrice de la R 5 ayant elle-même déclaré aux policiers devant lesquels elle s'était présentée spontanément après avoir pris la fuite immédiatement après l'accident, qu'après avoir eu l'intention d'effectuer le dépassement d'une camionnette la précédant et après avoir renoncé à cette manoeuvre, elle avait vu le véhicule du prévenu freiner violemment au moment où il se trouvait à sa hauteur et se déporter vers la gauche, il en résultait que ce témoignage confirmait pour partie les déclarations concordantes du prévenu et de son passager, que dès lors l'existence du coup de frein et du déport à gauche du véhicule du prévenu au moment où ce dernier effectuait le dépassement de la R 5 étant attesté par toutes les personnes en cause, et cette manoeuvre pouvant à l'évidence s'expliquer par la tentative de déboitement de la R 5 au moment où le prévenu en effectuait le dépassement, en déclarant que rien ne permet de mettre en doute la sincérité du témoignage de la conductrice de ce véhicule les juges du fond se sont mis en contradiction avec leurs propres constatations et ont ainsi privé leur décision de toute base légale ;
"alors que, d'autre part, le demandeur ayant souligné dans ses conclusions d'appel que la manoeuvre pertubatrice de la conductrice de la R 5 avait été dénoncée par lui immédiatement après l'accident et entièrement confirmée par son passager dix jours après sans que celui-ci ait eu le moindre contact avec lui alors que le témoignage de la conductrice de la R 5 était suspect dès lors que celle-ci était impliquée dans l'accident, les juges du fond qui ont entièrement adopté la version de cette conductrice et rejeté celle du prévenu et de son passager sans répondre à ce moyen, ont privé leur décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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