Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Mayotte, 21 février 2024. 2400299

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2400299

Date de décision :

21 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours dans l'attente de l'examen du renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A, ressortissante comorienne née en 1972, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte notamment la présence de son époux et de leurs enfants de nationalité française. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que ses enfants ont été scolarisés à Mayotte, Mme A n'établit pas, par la seule production de factures, contribuer à leur entretien et à leur éducation ainsi que l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux. Par ailleurs, elle n'apporte pas de justifications probantes relatives à l'ancienneté et aux circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec ses enfants. Mme A est donc manifestement infondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024. Le juge des référés, X. MONLAU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n°2400299

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique