Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 167 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELAV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-011192
APPELANT
Monsieur [I] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant en personne
INTIMEES
[17]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non comparante
[14]
Chez ORP, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparante
SIP [Localité 20] [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
[16]
Chez [18] - Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
[15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante
[21]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 octobre 2019, M. [I] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] qui a, le 7 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 15 octobre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 255 mois, sans taux d'intérêts, moyennant des mensualités de 5 044,87 euros et le déblocage de son épargne d'un montant de 7 900 euros.
Le 20 novembre 2020, M. [P] a contesté les mesures recommandées, réclamant une diminution des mensualités de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré M. [P] recevable et bien fondé en son recours,
- fixé pour la procédure, les créances de la [21] aux sommes de 487 269,69 euros et de 527,50 euros,
- arrêté pour la procédure, le passif de M. [P] à la somme de 505 104,26 euros,
- ordonné le déblocage de l'épargne salariale de M. [P] dans la limite d'un montant de 8 090 euros
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon le tableau joint au jugement,
- subordonné ces mesures au déblocage de l'épargne salariale pour un montant de 8 090 euros affectée à la première mensualité du plan.
La juridiction a estimé que les ressources de M. [P] s'élevaient à la somme de 6 316 euros, ses charges à la somme de 1 532,20 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 4 783,80 euros, le maximum légal étant de 4 948,36 euros.
Le jugement a été notifié à M. [P] le 10 juillet 2021.
Par déclaration adressée le 23 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [P] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution des mensualités de remboursement en indiquant que ses ressources avaient mal été évaluées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
À cette audience, M. [P] comparaît en personne. Il indique qu'après le décès de son père, la succession lui a permis de régler l'ensemble de ses créanciers et qu'il continuait de régler les mensualités prévues par le plan à la [21].
Il déclare vouloir sortir de la procédure de surendettement car il rembourse spontanément son dernier créancier.
Il produit les courriers des sociétés [16], [15], [21] (pour la créance de 527,50 euros), [14], [17] qui attestent du règlement des dettes.
Il produit également l'avenant consenti par la [21] afin de poursuivre le remboursement du crédit immobilier avec des échéances d'un montant de 2 335,95 euros.
Par courrier du 3 mai 2023, la [21] a actualisé ses créances aux sommes de 513 684,86 euros et de 527,50 euros et indique s'en tenir à la décision du juge.
Par courrier du 3 mai 2023, le SIP de [Localité 20] a indiqué que cette affaire n'appelait aucune observation particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes, qui ne justifient pas avoir notifié leurs observations et pièces à l'ensemble des autres parties.
En l'espèce, il ressort de pièces produites et des débats que M. [P] a remboursé ses créanciers et obtenu de la [21] un nouveau plan d'apurement de sa dette et qu'il ne souhaite plus bénéficier de la procédure de surendettement.
Le jugement est par conséquent infirmé et il est mis fin à la procédure initiée le 7 octobre 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Constate que M. [I] [P] n'est plus en situation de surendettement ;
Ordonne la clôture de la procédure de surendettement ouverte en sa faveur ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment