Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00013
Date de décision :
5 mars 2026
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Ordonnance n 2026/23
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05 Mars 2026
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N° RG 26/00013 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HOM4
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S.A.R.L. [Localité 1]
[L] [C]
C/
[F] [J], [P] [D]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf février deux mille vingt six, mise en délibéré au cinq mars deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 1] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocate au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante représentée par par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment :
-Prononcé la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 9 novembre 2022 entre Monsieur [F] [H] [J] et Madame [P] [D] et la Sarl [Localité 1] [L] [C] portant sur un appartement dans une résidence de tourisme située sur la commune de [Localité 4] pour un montant de 137 000 euros ;
-Condamné la Sarl [Localité 1] [L] [C] à restituer solidairement à Monsieur [F] [H] [J] et Madame [P] [D] le prix de la vente, soit 137 000 euros
-Condamné la Sarl [Localité 1] [L] [C] à rembourser solidairement Monsieur [F] [H] [J] et Madame [P] [D] le montant des frais notariés en ce compris le coût des droits au d'enregistrement outre la taxe foncière de 2022, d'enlèvement des ordures ménagères, au prorata temporis et celle de 2023 et le montant des charges de copropriété ;
-Condamné la Sarl [L] [C] aux entiers dépens en ce compris le coût de la publication du présent jugement, le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive à venir ;
-Condamné la Sarl [L] [C] à payer à Monsieur [F] [H] [J], et Madame [P] [D] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 28 mai 2025, la Sarl [Localité 1] [L] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par exploits en date du 30 janvier 2026, la Sarl Alan [L] [C] a fait assigner Monsieur [J] et Madame [D] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers statuant en référés aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, et la condamnation de Monsieur [J] et Madame [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sarl [Localité 1] [L] [C] soutient que le jugement dont appel est critiquable en ce que le dol n'est pas caractérisé en l'espèce, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la vente conclue le 9 novembre 2022, et qu'il existe à ce titre des moyens sérieux de réformation dudit jugement.
En outre, elle soutient que sa trésorerie ne lui permet pas de régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge, et sollicite donc des délais de paiement. Elle affirme qu'elle justifie à ce titre de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 19 février 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré au 5 mars 2026.
La Sarl [Localité 1] [L] [C] était représentée par son conseil à l'audience, qui a dit s'en rapporter à ses écritures déposées. Elle soutient que la signification par la société HDS [Localité 4] du mémoire en demande de fixation de loyers pour la résidence devant le tribunal judiciaire de [L], en date du 21 octobre 2020, est irrégulière pour n'avoir pas été faite à l'adresse de son siège social, de sorte que la Sarl Alan [L] [C] n'a pas été touchée par cet acte et ignorait l'existence de cette procédure.
Ainsi, elle affirme que c'est à tort que le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a considéré que la société avait eu connaissance du mémoire en demande en fixation de loyer suite à la signification de l'acte à son siège social, et que cela constitue un moyen sérieux de réformation dudit jugement.
A ce titre, elle soutient que l'élément matériel du dol n'est pas caractérisé, en ce qu'aucun mensonge ni aucune dissimulation intentionnelle d'information ne peuvent être reprochés à la Sarl [Localité 1] [L] [C]. Dès lors, elle considère que l'élément intentionnel fait également défaut, la motivation du jugement étant par ailleurs particulièrement laconique sur ce point.
Enfin, la Sarl [Localité 1] [L] [C] soutient que Monsieur [J] et Madame [D] échouent à rapporter la preuve du caractère déterminant de cette information dans leur consentement lors de la conclusion de la vente, sans laquelle ils n'auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes.
La Sarl [Localité 1] [L] [C] sollicite en cause d'appel d'être autorisée à procéder au paiement des sommes qui seront potentiellement mises à sa charge au terme d'un délai de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil, dans l'hypothèse d'une annulation de la vente du 9 novembre 2022.
La Sarl [Localité 1] [L] [C] soutient être dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge, ne disposant pas d'une trésorerie suffisante. Elle affirme que l'exécution de la décision de première instance nécessiterait le paiement a minima d'une somme de 137 000 euros en restitution du prix de vente de l'appartement, outre les frais, taxes et charges afférents.
Elle soutient ne pas être en mesure de régler cette somme, en l'absence de trésorerie disponible, tel que cela est attesté par son expert-comptable. Par ailleurs, elle affirme que l'analyse de ses relevés de compte des trois dernières années laisse apparaître un solde débiteur ou très faible, ce qui témoigne de son absence de trésorerie pour pouvoir faire face au paiement des sommes mises à sa charge. A ce titre, elle affirme justifier de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [J] et Madame [D] étaient représentés par leur conseil à l'audience, qui a indiqué s'en rapporter à ses écritures déposées. Ils soutiennent que la Sarl [Localité 1] [L] [C] a menti devant notaire et que ce mensonge était bien constitutif d'un dol. Ils affirment que l'acte litigieux porte sur un investissement locatif dans une résidence de tourisme, pour lequel, par définition la rentabilité de l'opération est une notion déterminante du consentement à l'achat. Ils soutiennent que leur consentement a volontairement été trompé par leur vendeur, et qu'ils n'auraient dès lors pas contracté s'ils avaient eu connaissance de la procédure litigieuse en cours.
Par ailleurs, ils considèrent que le mémoire en date du 21 octobre 2020 a bien été signifié à l'adresse de la société, et que la Sarl [Localité 1] [L] [C] a elle-même produit la preuve de ce que son adresse était bien celle visée par le commissaire de justice. Ils soutiennent dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision.
Monsieur [J] et Madame [D] estiment la Sarl [Localité 1] [L] [C] a déjà obtenu des délais de paiement compte tenu des délais de procédure, et surtout, qu'elle a encaissé le prix de vente qu'elle détient dans sa comptabilité. Ils considèrent que la société est de mauvaise foi en ce qu'elle se contente de produire quelques pièces éparses, ne permettant absolument pas d'apprécier sa situation financière. A ce titre, ils affirment que la Sarl [Localité 1] [L] [C] ayant encaissé le prix de vente, elle ne démontre d'aucune conséquence manifestement excessive.
Monsieur [J] et Madame [D] demandent dès lors le rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire, et la condamnation de la Sarl [Localité 1] [L] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
Le moyen sérieux à l'appui de l'appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, et suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En outre, elles doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance, s'il n'y a pas eu d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
En l'espèce, il apparaît que le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a suffisamment motivé sa décision, n'étant pas démontré qu'il aurait commis une erreur sérieuse de droit ou de fait dans son jugement du 31 mars 2025. Les arguments soulevés par la Sarl [Localité 1] [L] [C] relèvent de l'appréciation du juge du fond, et ne peuvent constituer, dans le cadre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Ainsi, il n'est pas démontré la preuve d'un moyen sérieux de réformation dudit jugement.
En outre, il n'est pas apporté la preuve suffisante que l'exécution du jugement entraînerait pour la Sarl [Localité 1] [L] [C] des conséquences manifestement excessives, la somme due n'apparaissant pas manifestement disproportionnée au regard des pièces comptables versées aux débats.
Les condititons de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas rapportées, la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne sera rejetée.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire :
Rejetons la demande de la Sarl Alan [L] [C] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judicaire des Sables d'Olonne ;
Condamnons la Sarl [Localité 1] [L] [C] à payer à Monsieur [F] [H] [J] et Madame [P] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl [Localité 1] [L] [C] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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