Cour d'appel, 26 octobre 2023. 23/03490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03490
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03490 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/57161
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE GESTION DE PROGRAMMES IMMOBILIERS, RCS d'Aix-en-Provence sous le n°388 656 803, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS
Assistée à l'audience par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.I. SCI [Adresse 13], RCS de Paris sous le n°794 412 114, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959
S.A.S. MAZARINE INVEST, RCS de Paris sous le n°800 767 261, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée à l'audience par Me Louis MORVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
S.E.L.A.R.L. [Localité 11] OUEST NOTAIRES, RCS de Nanterre sous le n°450 908 850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 07.03.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 février 2022, la SCI [Adresse 13] a consenti à la société d'expertise et de gestion de programme immobiliers (ci-après la société SEGI) et à la société Mazarine Invest une promesse de vente immobilière portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12], constitué d'un bâtiment en façade sur rue élevé sur caves voûtées, d'un rez-de-chaussée et de trois étages surplombés d'un grenier ainsi que d'un bâtiment contigu au précédent en saillie sur l'alignement, élevé sur caves voûtées, d'un rez-de-chaussée et de trois étages surplombés d'un grenier, le bien étant cadastré section AB n°[Cadastre 5]. L'acte stipule que la vente, en cas de réalisation, aura lieu au prix de quatre millions d'euros.
L'acte prévoit que la SCI [Adresse 13], en qualité de promettant, est définitivement engagée jusqu'au 31 mai 2022 à la vente, dont la conclusion est exclusivement subordonnée au consentement des sociétés Mazarine Invest et SEGI désignées dans l'acte sous le vocable unique de " bénéficiaire ". La promesse comporte une clause dite d'indemnité d'immobilisation à hauteur de 400 000 euros.
L'indemnité d'immobilisation est payable par tranches : 60.000 euros avant le 11 février 2022 et 60.000 euros complémentaire avant le 18 février 2022 soit une somme de 120.000 euros qui sera affectée en nantissement, par le promettant au profit du bénéficiaire en cas de levée de l'option dans les délais. En outre, il est stipulé que cette somme sera versée entre les mains du notaire. Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation (280.000 euros), il est prévu que le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse si l'option n'était pas levée dans le délai.
La première somme de 60.000 euros a été versée par la société Mazarine Invest dans le délai imparti, cette somme étant séquestrée en l'étude de Me [B], notaire rédacteur de la promesse. La somme complémentaire de 60.000 euros n'a elle pas été versée.
Par lettres recommandées du 14 mars 2022, la SCI [Adresse 13] a mis en demeure la société SEGI et la société Mazarine Invest de lui verser la somme complémentaire de 60.000 euros sous huitaine.
Par actes du 3 juin 2022, la SCI [Adresse 13] a fait sommation aux sociétés Mazarine Invest et SEGI d'avoir à se présenter le 8 juin 2022 en l'étude Paris Ouest Notaires aux fins de régulariser la vente et leur a rappelé que faute pour elles d'être présentées ou représentées, leur défaut serait constaté avec notamment pour conséquence le paiement de l'indemnité d'immobilisation due au vendeur.
Lesdites sociétés ne s'étant pas présentées, la SCI [Adresse 13] les a mises en demeure, par courrier recommandé du 20 juin 2022, de lui adresser la somme de 340.000 euros sous huitaine.
Par actes des 9, 12 et 16 septembre 2022 la SCI [Adresse 13] a fait assigner la SEGI, la société [Localité 11] Ouest Notaires et la société Mazarine Invest devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
ordonner à la société [Localité 11] Ouest Notaires, séquestre de la somme de 60.000 euros, de remettre cette somme augmentée de tous intérêts générés par le compte de dépôt à la SCI [Adresse 13],
condamner solidairement les société Mazarine Invest et la SEGI à verser à la SCI [Adresse 13] la somme de 340.000 euros à titre de provision sur le solde de l'indemnité d'immobilisation, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme totale de 400.000 euros à compter du 21 juin 2022,
condamner in solidum les sociétés Mazarine Invest et SEGI à verser à la SCI [Adresse 13] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés Mazarine Invest et SEGI aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- ordonné à la société [Localité 11] Ouest Notaires de remettre la somme de 60.000 euros séquestrée au titre de l'indemnité d'immobilisation afférente à la promesse unilatérale de vente du 8 février 2022 à la SCI [Adresse 13] ;
- condamné par provision la société SEGI et la société Mazarine Invest à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 340.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 ;
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Mazarine Invest à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SEGI à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé par moitié la charge des dépens entre la société SEGI et la société Mazarine Invest ;
- rappelé que la décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 février 2023, la SEGI a interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. (RG 23/03490).
Par déclaration en date du 3 mars 2023, la société Mazarine Invest a également fait appel de cette décision. (RG 23/04595).
Les deux instances ont été jointes le 9 août 2023 sous le numéro RG 23/03490.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 septembre 2023, la SEGI demande à la cour, au visa de l'article 835-2 du code de procédure civile et de l'article 1589-2 du code civil, de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris, le 31 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la SCI [Adresse 13] ;
- condamner la SCI [Adresse 13] à verser à la SEGI la somme de 10.000 euros au regard du dommage causé par le comportement abusif du demandeur à la procédure ;
- condamner la SCI [Adresse 13] à payer à la société SEGI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Adresse 13] aux entiers dépens.
Elle allègue que la promesse est nulle, faute d'avoir respecté le délai d'enregistrement de 10 jours prévu par l'article 1589-2 du code civil.
Elle souligne que la seule présence d'une indemnité d'immobilisation dans une promesse ne saurait emporter à elle seule la qualification de promesse unilatérale et qu'en l'espèce, l'indemnité est importante, de sorte que la nature du contrat s'en trouve affectée. Elle rappelle que la contestation est sérieuse lorsqu'elle parait susceptible de prospérer au fond.
Elle considère qu'en l'espèce, la clause doit être requalifiée en clause pénale et invoque la nécessité d'interpréter un contrat, ce que le juge des référés ne peut faire. Elle relève que la Cour de cassation crée un lien entre la durée de l'option et le montant de l'indemnité et admet la réduction " prorata temporis " de l'indemnité.
Elle soutient que le motif pour lequel elle n'a pas régularisé la vente définitive ne résulte pas de son seul fait mais de la situation économique conjoncturelle et de sa situation financière d'une part et de la découverte de vices cachés de seconde part. Elle invoque une sortie de fonds significative et une perte importante de chiffre d'affaires provisionnel. Elle fait valoir que les vices cachés ont été découverts après la signature de la promesse ; que les diagnostics étaient incomplets. Elle rappelle que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance du vice.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2023, la société Mazarine Invest demande à la cour, au visa des articles 803 et 835-2 du code de procédure civile, des articles 1112-1, 1118 alinéa 3 et 1130 et suivants du code civil, de :
In limine litis,
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 pendant le dysfonctionnement du RPVA ;
- admettre aux débats la pièce 21 de la société Mazarine Invest communiquée le 12 septembre 2023 et les présentes conclusions ;
Au principal,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2022 (RG n°22/57161) ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI [Adresse 13] ;
A titre subsidiaire,
- limiter à 60.000 euros le montant de la provision sollicitée par la SCI [Adresse 13], et dire que seule la société SEGI sera condamnée au paiement de cette provision, la société Mazarine Invest ne pouvant être tenue in solidum ;
A titre reconventionnel,
- condamner la SCI [Adresse 13] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SCI [Adresse 13] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans la conduite des négociations ;
En tout état de cause,
- débouter la SCI [Adresse 13] de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Adresse 13] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Adresse 13] aux dépens.
Elle se prévaut de l'existence de contestations sérieuses.
Elle fait valoir que l'indemnité d'immobilisation est en fait une clause pénale, compte tenu de son caractère comminatoire ; que le caractère excessif du montant de l'indemnité doit être apprécié au regard de la durée de la promesse ; que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en interprétant la clause.
Elle soutient que la condition tenant à l'imputabilité de la non-réalisation de la vente n'a pas été caractérisée ; que l'immeuble était affecté de vices, découverts tardivement en raison du comportement fautif du vendeur ; que des visites ont mis à jour des problèmes structurels et la probable présence d'amiante. Elle indique justifier de la réalité des vices, nécessitant des sondages destructifs et elle expose qu'elle en a eu connaissance après la signature de la promesse.
Elle allègue que le vendeur, compte tenu de la dégradation du contexte immobilier et de la découverte des vices, a consenti à une baisse de prix ; qu'elle en justifie ; qu'il n'y a jamais eu d'accord sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Elle estime la demande de la SCI [Adresse 13] abusive et fait valoir que cette dernière s'est entendue avec un tiers acquéreur et qu'elle tente de lui faire payer la baisse de prix consenti à ce tiers.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2023, la SCI [Adresse 13] demande à la cour, de :
- débouter les sociétés Mazarine Invest et SEGI de toutes leurs demandes et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés Mazarine Invest et SEGI à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Mazarine Invest et SEGI aux dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que le délai de 10 jours de l'article 1589-2 du code civil s'applique aux promesses unilatérales sous seing privé, et non à celles constatées par acte authentique.
Elle souligne que le montant de 10 % du prix de vente est un usage largement répandu, de sorte qu'il s'agit bien d'une indemnité d'immobilisation, non révisable, et destinée à compenser le préjudice subi par le vendeur du fait de l'immobilisation.
Elle conteste toute " ambiguïté " de la clause et considère que la durée de la promesse est un délai usuel, le délai moyen étant compris entre 2 et 3 mois.
Elle allègue que la société SEGI en faisant état de difficultés rencontrées avec d'autres opérations, expose un motif qui est bien " de son seul fait " ; qu'elle ne démontre pas les raisons qui ont rendu impossible le versement de la somme de 60 000 euros.
Elle soutient que la société Mazarine Invest, compte tenu de la visite des lieux avec un cabinet spécialisé et de sa qualité de professionnel, ne peut prétendre avoir découvert des " vices cachés " postérieurement à la signature de la promesse. Elle conteste tout accord sur une réduction du prix et relève que le montant de l'indemnité d'immobilisation a été stipulé dans un acte notarié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. La clôture a été révoquée le 19 septembre 2023 à la demande de la société Mazarine Invest pour production d'une nouvelle pièce compte tenu d'un dysfonctionnement du RPVA.
Une nouvelle clôture est intervenue le 21 septembre 2023, avant les plaidoiries.
Citée par acte du 20 avril 2023 (à personne morale), la Selarl [Localité 11] Ouest Notaires n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application du second alinéa de ce même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, la promesse de vente notariée en date du 8 février 2022, fixe à un montant forfaitaire de 400 000 euros l'indemnité d'immobilisation.
Le sort de cette somme, en fonction des hypothèses, est ainsi précisé :
Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de deux cent quatre-vingt mille euros (280 000,00 eur) le BENEFICIAIRE s'oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait. "
(').
Dans un courrier (non daté) en réponse à une mise en demeure adressée le 14 mars 2022 de payer la somme de 60 000 euros prévue dans la promesse, la société Mazarine Invest a évoqué l'existence d'un " événement extérieur lié à un autre programme [qui] a contraint [SEGI] à mobiliser une part significative de sa trésorerie l'empêchant de consigner la part lui incombant. " Elle précise que la SCI [Adresse 13] en a été informée mais que SEGI serait " à même de remplir son obligation dans le courant du mois d'avril ".
A cette date, pour expliquer le retard, les bénéficiaires de la promesse ne faisaient donc pas état d'un fait qui leur serait réellement extérieur mais de circonstances économiques qui leur sont propres et qui ne sont pertinentes pour se libérer de leur engagement.
Par ailleurs, le premier juge a retenu qu'il ressortait d'un courriel versé aux débats qu'une visite des lieux avait été effectuée le 15 décembre 2021, soit près de deux mois avant la signature de la promesse, par l'assistance de maîtrise d'ouvrage de la société Mazarine Invest, que suite à cette visite, l'attention de celle-ci avait été attirée sur la nécessité de faire établir un diagnostic avant travaux en matière de présence de plomb et d'amiante ainsi que de refaire en totalité la couverture en raison de la dégradation de la charpente, la liste des travaux lui étant communiquée.
Cependant, si dans ce courriel, daté du 18 octobre 2022 (pièce 8 - Mazarine Invest), l'assistance de maîtrise d'ouvrage, Mme [N] [C] fait effectivement état d'une visite des lieux le 15 décembre 2021, elle indique adresser par cette correspondance ses "premiers retours". Il en résulte qu'il n'est pas démontré que les appelantes aient eu connaissance des éléments ainsi détaillés avant la vente.
Il est noté :
" 3/ Travaux à prévoir :
Désamiantage / déplombage : diagnostic AVANT travaux à réaliser : des éléments pourraient ne pas avoir été pris en compte lors des diagnostics vente :
plomb dans les différentes couches de peinture,
amiante dans les différentes colles de carrelages / faïences, sols souples, gaines,
amiante par rapport à l'isolation au niveau de la charpente,
Seul un diagnostic AVANT travaux (DTA) permettrait de vérifier la présence d'amiante et de plomb.
Curage / démolition,
Maçonnerie / gros 'uvre (reprise structurelle des planchers),
Cloisons / Doublages / Faux plafonds,
(') ".
Il est en outre relevé que " la couverture semble à refaire en totalité " compte tenu de la " trace de fuite ayant vraisemblablement endommagée la charpente ".
Ces éléments relèvent de la catégorie des vices cachés puisqu'ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. Le vendeur professionnel est en outre réputé connaître les vices affectant la chose.
Il existe par ailleurs un doute sur la date de la visite en cause. En effet, dans un second courriel adressé pendant la présente instance, Mme [N] [C] expose qu'une erreur de date a été commise et que la visite a eu lieu le 17 février 2022, soit après la signature de la promesse (pièce 17- Mazarine Invest).
Les éléments relevés par l'assistance à maîtrise d'ouvrage sont corroborés par un rapport de visite de la société Tramblay couverture, établi à la demande de la société Mazarine Invest (pièce 21). La visite est effectivement intervenue selon cette entreprise le 17 février 2022 et les conclusions du rapport sont les suivantes :
" Le rapport photos du toit vétuste met clairement en évidence les nombreux problèmes que présente ce toit. Les images montrent des fuites, des réparations et des zones endommagées qui nécessitent une réfection totale de la couverture.
Il est donc fortement recommandé d'effectuer ces travaux. Non seulement cela permettra d'éviter de nouveaux dommages, mais cela améliorera également l'apparence de votre immeuble et augmentera sa valeur.
Il est crucial de souligner que l'isolation actuelle ne répond pas aux normes requises. De plus, l'absence de ventilation contribue à la détérioration prématurée, voire à la pourriture, de la charpente et des éléments en bois. Il est donc impératif de prendre des mesures immédiates pour remédier à ces problèmes, afin de garantir la durabilité et la sécurité de la structure. (') ".
La SCI [Adresse 13] dénie à ce rapport amiable la moindre force probante.
Cependant, les importants désordres affectant l'immeuble et touchant à la couverture, et susceptibles d'être qualifiés de vices cachés, sont également évoqués dans le courriel de l'assistance de maîtrise d'ouvrage précité. En outre, il s'agit d'un débat de fond qui échappe aux pouvoirs que la présente cour tient de l'article 835 du code de procédure civile.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il convient dès lors de retenir qu'il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision au titre de l'indemnité d'immobilisation en cause, l'absence de signature de la vente par le bénéficiaire de la promesse ne peut être, avec l'évidence requise, attribuée au seul fait fautif du bénéficiaire, compte tenu des désordres ainsi relevés.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Paris Ouest Notaires de remettre la somme de 60.000 euros séquestrée au titre de l'indemnité d'immobilisation afférente à la promesse unilatérale de vente du 8 février 2022 à la SCI [Adresse 13] et condamné par provision la société SEGI et la société Mazarine Invest à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 340.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022.
Statuant de nouveau, il y a lieu, non de rejeter les demandes de la SCI [Adresse 13] comme le sollicite les appelantes, mais de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société SEGI, la méconnaissance par la SCI [Adresse 13] de ses droits ne caractérisant pas un abus d'agir en justice, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge.
Pour les mêmes raisons, la demande de dommages et intérêts de la société Mazarine Invest, sur ce même fondement, sera rejetée.
La société Mazarine Invest forme en outre une seconde demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans la conduite des négociations. Elle fait valoir que la SCI [Adresse 13] aurait poursuivi en parallèle des négociations sur le prix de vente avec elle, tout en consentant une promesse de vente au profit d'un tiers, pour un prix inférieur.
Cette demande se heurte à une contestation sérieuse : les discussions entre les parties pour modifier le prix de vente, qui n'ont pas fait l'objet d'un écrit, et les circonstances de la vente de l'immeuble à un tiers à un prix substantiellement minoré sont insuffisamment étayées.
Il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision conduit à infirmer la décision s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SCI [Adresse 13] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés SEGI et Mazarine Invest, chacune, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [Adresse 13] au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Rejette la demande de la société Mazarine Invest au titre de la procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société Mazarine Invest au titre de la mauvaise foi dans la conduite des négociations ;
Condamne la SCI [Adresse 13] à payer à la Société d'Expertise et de Gestion de Programmes Immobiliers et à la société Mazarine Invest, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 13] aux dépens de première instance et d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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