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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-12.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.643

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme X..., demeurant tous deux ... à Bois d'Arcy (Yvelines), 3 / la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Loiret dite CRCAML, dont le siège est à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), ..., 4 / la Société civile de construction et d'attribution (SCCA) "Le Verger", dont le siège est ... à Bois d'Arcy (Yvelines), 5 / la Caisse de garantie interprofessionnelle de la petite et moyenne entreprise CGIPME, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 6 / la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9ème), 7 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Parmentier, avocat de la Société civile de construction et d'attribution "Le Verger", de Me Boullez, avocat de la Caisse de garantie interprofessionelle de la petite et moyenne entreprise, de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 15 novembre 1984, après y avoir été autorisée, la Société Générale a fait pratiquer une saisie-arrêt des parts sociales que M. X... détenait dans la Société civile de construction et d'attribution Le Verger ; que, par un jugement du 9 Janvier 1986 devenu irrévocable, le tribunal de commerce de Versailles a condamné M. X... à payer la somme de 400 000 francs à la Société générale ; que par jugements des 17 juin 1987 et 15 janvier 1988, la saisie arrêt a été validée, puis la vente des parts saisies a été ordonnée ; qu'ayant formé appel de ces deux décisions, M. X... a soutenu que la saisie était devenue inexécutable en se prévalant de ce que, par actes des 10 et 21 janvier 1987, la propriété d'un bien immobilier lui avait été attribuée en contrepartie de ses parts sociales ; Sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article 557 ancien du Code de procédure civile, applicable en la cause, ensemble les articles 1242 et 1298 du Code civil ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait lieu à valider la saisie-arrêt, l'arrêt attaqué relève que le partage effectué en fraude des droits de la Société générale et à son insu lui est inopposable mais qu'il reste valable entre les parties et à l'égard des tiers, de sorte que la saisie-arrêt de parts sociales qui n'existent plus ne peut plus être validée ; Attendu cependant que les parts sociales qui avaient fait l'objet de la saisie-arrêt, dont la cour d'appel a retenu qu'elle avait été régulièrement pratiquée, étaient indisponibles par l'effet de la saisie, de sorte que les actes des 10 et 21 janvier 1987, dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient postérieurs à la signification de l'exploit de saisie-arrêt ne pouvaient être opposés à la Société générale ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant le seul M. X... à payer à la Société générale une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir "participé à l'acte de partage partiel incriminé" sans s'expliquer sur les demandes de la Société générale tendant à ce que la société Le Verger et M. Y..., le notaire qui avait rédigé les actes litigieux des 10 et 21 janvier 1987, soient condamnés à relever et garantir M. X... de ses condamnations, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la CGIPME ; Rejette en conséquence la demande formée par la SCCA "Le Verger" sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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