Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04000 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-19-807
APPELANT
Monsieur [H], [J], [U] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045913 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
Madame [F] [E] divorcée [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, Président de chambre
Marie MONGIN, Conseiller
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN , Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] et Mme [E] ont, durant leur mariage, fait l'acquisition en indivision d'un appartement sis à [Adresse 9].
Après une action du syndicat des copropriétaires à leur encontre en l'absence de règlement des charges de copropriété, Mme [E] a obtenu d'être désignée gérante du bien indivis.
M. [R] l'a néanmoins donné à bail à M. [N], lequel a finalement, au terme d'une procédure judiciaire, versé les loyers à Mme [E].
M. [R] est également propriétaire dans cet immeuble de deux caves portant les numéros de lot [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Affirmant les avoir louées à M. [N], et celui-ci ne réglant pas le loyer, M. [R] lui a fait délivrer le 12 avril 2018 un commandement de payer portant sur une somme de 16 000 euros.
Par exploits d'huissier des 16 et 18 juillet 2019 M. [R] a fait assigner Mme [E] divorcée [R] et M. [N] devant le tribunal d'instance de Nogent sur Marne afin de l'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'obtenir leur condamnation au règlement du solde locatif et d'une indemnité d'occupation, ainsi que leur expulsion.
Par jugement du 20 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Ordonne la jonction des instances RG 20-371 et 19-807 sous ce dernier numéro ;
Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit à titre provisoire assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne M. [R] aux dépens exposés par les défendeurs, conformément à l'alinéa 1 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, et par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2023, il demande à la cour de :
- recevoir M. [R] en ses écritures,
- le déclarer bien fondé,
- débouter M. [N] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne,
Statuant à nouveau,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre M. [R] et M. [N], à la date du 13 juin 2018, soit à l'issue du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer en date du 12 avril 2018,
- prononcer, à défaut, la résiliation judiciaire du bail liant les parties,
- condamner M. [N] à verser à M. [R] la somme de 39 600 euros, arrêtée au 14 février 2023, terme février 2023 inclus, sauf à parfaire,
- autoriser M. [R] à procéder à l'expulsion dans les conditions habituelles avec le concours de la force publique et ordonner l'enlèvement, le transport ou la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, dans tout garde meubles au choix de M. [R], et ce aux frais, risques et périls de M. [N],
- condamner M. [N] à payer à M. [R] une indemnité d'occupation égale au loyer qui sera dû jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [E] à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier,
- débouter M. [N] et Mme [E] de leur appel incident visant à voir condamner M. [R] à leur verser :
* 2 500 euros à M. [N] en indemnisation de son préjudice psychologique et financier,
* 2 500 euros à Mme [E] en indemnisation de son préjudice psychologique et financier,
* 1 500 euros à M. [N] en indemnisation de son préjudice moral,
* 1 500 euros à Mme [E] en indemnisation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
- juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, M. [N] et Mme [E], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- le confirmer s'agissant de la somme accordée à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure pénale,
- juger recevables et bien fondé l'appel incident de M. [N] et Mme [E],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [R] a agi avec mauvaise foi et a fait montre d'une légèreté blâmable
constitutive d'un abus de droit en introduisant la présente instance,
- condamner M. [R] à titre de dommages et intérêts au paiement de :
* 2.500,00 euros à M. [N] en indemnisation de son préjudice psychologique et financier
* 2 500,00 euros à Mme [E] en indemnisation de son préjudice psychologique et financier
- condamner M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de :
* 1 500,00 euros à M. [N] en indemnisation de son préjudice moral
* 1 500,00 euros à Mme [E] en indemnisation de son préjudice moral
- condamner M. [R] au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
SUR CE,
Considérant que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a estimé qu'il appartenait à M. [R] de rapporter la preuve du contrat de bail sur lequel il fonde sa demande, que cette preuve n'était pas rapportée au regard de la contestation de M. [N] d'avoir signé ce bail dont l'appelant ne peut produire qu'une copie de mauvaise qualité ;
Qu'en outre, M. [N] souligne qu'il n'occupe pas ces caves, fait que l'appelant aurait pu infirmer au moyen d'un constat d'huissier, ce que celui-ci ne produit pas plus en cause d'appel qu'en première instance ;
Que quant à la lettre versée aux débats par M. [R], qui aurait été écrite par M. [N] et dont Mme [E] aurait été la destinataire, aucun élément ne permet de l'attribuer à M. [N], cette lettre étant tapée à la machine et non signée, outre que M. [R] ne fournit aucune explication sur les conditions dans lesquelles il en serait entré en possession ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes faute de rapporter la preuve du bail qu'il allègue sur les lots 206 et 207 ainsi que son début d'exécution ;
Considérant quant aux demandes reconventionnelles des intimés qui sollicitent l'infirmation des chefs du jugement entrepris qui les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé, le caractère abusif de l'exercice de l'action en justice et de l'appel étant insuffisamment caractérisé ;
Considérant que les mesures accessoires prononcées par le premier juge seront confirmées ; que M. [R] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne M. [H] [R] à verser à Mme [F] [E] et M. [P] [N], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [H] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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