Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/07452
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFI6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [F]
Me Julie BARRERE
HOPITAL [3]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 16 novembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [F]
actuellement hospitalisé à l'hôpital [3] à [Localité 2]
comparant assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
[Localité 2]
non représenté,
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,
A l'audience publique du 15 novembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [F], né le 6 août 1970 à [Localité 1] fait l'objet depuis le 17 octobre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 19 octobre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courrier du 28 octobre 2023 par Monsieur [E] [F], reçu au greffe le 7 novembre 2023.
Monsieur [E] [F] et l'hôpital [3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 13 novembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 novembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [E] [F] a indiqué que ce dernier voulait continuer les soins en libre, qu'il était consentant aux soins, qu'il était indiqué dans le dernier certificat une nette amélioration, que le traitement avait été trouvé, qu'il avait retrouvé le sommeil et qu'il ne voulait pas s'enfuir.
Monsieur [E] [F] a été entendu en dernier et a dit qu'il était arrivé en hospitalisation libre, qu'il n'avait pas compris pourquoi il avait été hospitalisé sous contrainte, qu'il suivait son traitement depuis 2012, qu'il était suivi par le docteur [W], qu'il vivait avec sa femme et avec sa fille de 10 ans et qu'il avait arrêté le traitement trois semaines plus tôt du fait des effets secondaires.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 16 octobre 2023 et les certificats suivants des 17, 19 et 20 octobre 21023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [E] [F]. Le certificat du 13 novembre 2023 du docteur [D] indique : « Patient plus calme et de meilleur contact.
Humeur réactive.
On note une amélioration des interactions dans l'unité.
Les réajustements thérapeutiques ont permis une évolution favorable avec diminution des éléments d'excitation psychomotrice et le rétablissement du sommeil.
Par ailleurs, on note la persistance de demandes multiples et inadaptées en sollicitant en continue sa famille avec des moments d' irritabilité, d'impulsivité et d'intolérance à la frustration.
Un entretien familial est prévu pour réévaluer la dynamique familiale.
Le discours est toujours marqué par des réponses tangentielles, rationalisation et des réponses à coté.
Le patient critique ses troubles de façon plaquée avec reconnaissance partielle du caractère morbide des ses troubles.
Persistance d'une ambivalence aux soins.
Le maintien de l'hospitalisation sans consentement est nécessaire pour observation et réévaluation thérapeutique ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [E] [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [E] [F] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment