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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.553

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété ANTHALA B, sis ... (Alpes-Maritimes), agissant par son syndic, Monsieur A..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière DOMAINE DU PUY dont le sège social est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment sa gérante, la société COREG, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., 2°/ du syndicat principal de la copropriété ANTHALA, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), Chemin de Saint-Claude, pris en la personne de son syndic, Monsieur C..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z..., Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat de la copropriété Anthala B, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Domaine du Puy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B de la résidence ANTHALA, contre le syndicat principal et contre la SCI promotrice "DOMAINE DU PUY", en remboursement partiel des charges entraînées, de 1976 à 1980, par les équipements communs à l'ensemble de la copropriété, avant que soient édifiés les autres bâtiments composant ladite résidence, l'arrêt attaqué (Aix-En-Provence, 26 avril 1988) énonce, d'une part, que lors d'une assemblée générale du 16 novembre 1979, non frappée de recours, les copropriétaires ont approuvé la répartition, prétendument érronée, des charges de copropriété, qu'ils ont donné quitus au syndic et que ces décisions ne peuvent être remises en cause, d'autre part, qu'une nouvelle répartition des charges, si elle était décidée par la juridiction, ne saurait avoir d'effet rétroactif ; Qu'en relevant ces moyens d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la SCI Domaine du Puy et le syndicat principal de la copropriété Anthala, envers le syndicat secondaire Anthala B, aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-14 | Jurisprudence Berlioz