Cour d'appel, 03 février 2014. 13/00208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00208
Date de décision :
3 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00208
AFFAIRE :
Mme Solange X...
C/
Mme Suzanne Jacqueline Y..., Mme Hélène Anne Aurore Z... épouse A..., Melle Agnès Anne Fabienne Z..., M. Eric Z...
PLP-iB
pension alimentaire
Grosse délivrée à
Maître AVELINE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 FEVRIER 2014
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Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Solange X...
de nationalité Française
née le 15 Décembre 1938 à LIMOGES (87000)
Profession : Retraité, demeurant ...
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Suzanne Jacqueline Y...
de nationalité Française
née le 27 Janvier 1937 à BRIANCON (05)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Madame Hélène Anne Aurore Z... épouse A...
de nationalité Française
née le 14 Juin 1975 à LIMOGES (87)
Profession : Ingénieur, demeurant ...
représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Mademoiselle Agnès Anne Fabienne Z...
de nationalité Française
née le 17 Octobre 1977 à LIMOGES (87)
Profession : Cadre commercial, demeurant ...
représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de
LIMOGES, Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Eric Z...
de nationalité Française
né le 21 Juin 1960 à Limoges (87)
Profession : Administrateur civil, demeurant ...
représenté par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LONGEAGNE, AVELINE et CHARTIER, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Solange X... et Claude Z... se sont mariés le 17 avril 1959 et ont divorcé le 29 mai 1975 suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges ayant condamné M. Z... à verser à Mme X... une pension alimentaire mensuelle de 1 500 Fr sur le fondement de l'ancien article 301 alinéa 1 du code civil.
M. Z... est décédé le 21 juillet 2007 en laissant comme héritiers Eric Z... l'enfant commun né du mariage, Jacqueline Z... la seconde épouse de Claude Z... ainsi qu'Agnès et Hélène Z... les deux filles nées de ce second mariage.
Au décès de Claude Z..., la pension alimentaire, qui s'élevait à la somme mensuelle de 963, 94 euros compte tenu de l'indexation, n'était plus payée, et par assignation délivrée les 8 février, 25 février et 1er mars 2011 Solange X... a fait assigner lesdits héritiers afin de les voir condamner à la reprise du paiement de cette pension alimentaire.
Par jugement rendu le 23 novembre 2012 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a, pour l'essentiel, supprimé à compter du 21 juillet 2007 la pension alimentaire fixée au profit de Solange X..., a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et a débouté Eric Z... de sa demande de dommages et intérêts.
Vu l'appel interjeté le 14 février 2013 par Solange X... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 avril 2013 pour Solange X... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe de la transmissibilité de la pension alimentaire fixée en application de l'article 301 ancien du code civil, de le réformer pour le surplus, de condamner solidairement Jacqueline Z... veuve Y..., Agnès Z..., Hélène A... née Z... et Eric Z... au paiement de ladite pension alimentaire, et de les condamner à ce titre à lui verser la somme principale de 69 403, 68 euros, créance arrêtée au 1er août 2013, d'ordonner l'indexation, et de les condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice tant moral que matériel ;
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par courriel au greffe le 20 octobre 2013 pour Suzanne jacqueline Y... veuve Z..., Agnès Z..., Hélène A... née Z... lesquels demandent à la Cour de dire la créance d'aliments intransmissibles aux héritiers, subsidiairement de juger que l'obligation des héritiers est limitée aux forces de la succession, de constater que les situations financières du débiteur et du créancier ont subi une modification depuis le décès de M. Z..., de constater que Mme X... perçoit une pension de réversion et a bénéficié d'un capital décès, de constater que son fils Eric Z... offre de contribuer à aider sa mère, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a supprimé, à compter du décès de M. Z... la pension alimentaire susceptible d'être due à Mme X..., subsidiairement de la réduire au différentiel entre la pension alimentaire initiale et la pension de réversion dont bénéficie Mme X... à compter du décès de M. Z... ;
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par courriel au greffe le 26 novembre 2013 pour Eric Z... lequel demande principalement à la Cour de lui donner acte de ce que pour la part cantonnée à ce qui lui échoit il accepte le principe du versement de la pension alimentaire due à Mme X... à charge conjointe et réciproque pour les codébiteurs d'assumer le solde, de ce qu'il ne requiert ni imputation, ni réfaction du fait de la perception d'une rente de réversion, de considérer que la charge du service incombe intégralement à l'usufruitière qui a la jouissance de l'ensemble du patrimoine, à titre supplétif si la dévolution de ce passif n'était pas attribuée intégralement à l'usufruitière, pour définir sa contribution de prendre en compte son revenu net, sous déduction des allocations familiales et prime d'éloignement et d'appliquer à ce montant un coefficient de pondération lié au degré de jouissance et à la part dévolue dans l'héritage au susdit, soit 17, 5 %, de constater que dans l'occurrence où la charge ne serait pas imputée intégralement à l'usufruitière, l'obligation entre codébiteurs serait conjoint et non solidaire et que les versements s'effectueraient au prorata de la part de chacun, qu'aucune ne saurait être tenu au paiement pour les défaillances des autres ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 27 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2014 ;
Discussion :
Attendu que c'est par de justes motifs, suffisamment détaillés et non critiqués en cause d'appel par de nouveaux moyens, que le Tribunal de Grande Instance de Limoges a considéré qu'en application de l'article 301 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 la pension que l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé a dû payer de son vivant lui survit en raison de son caractère indemnitaire, devenant un élément du passif de la succession de l'époux débiteur ;
Que les héritiers de Claude Z... sont tenus, en tant qu'héritiers et non à titre personnel, d'assumer la charge représentée par la pension alimentaire à laquelle M. Z... a été condamné au profit de Solange X... et qu'ils ont trouvée dans le passif de la succession dont ils ont été les dévolutaires ;
Attendu qu'il ne s'agit pas d'une dette personnelle des héritiers comme le prétend sans le justifier Eric Z... mais d'une dette de la succession qui doit être payée dans les limites des forces de la succession ;
Attendu que l'évolution ultérieure de la législation sur le droit de la famille ne doit pas être utilisée pour dénaturer la législation applicable à la date des faits en cause ;
Attendu que c'est de manière fondée que le Tribunal a également rappelé que cette pension alimentaire présente un double fondement, alimentaire et indemnitaire, et qu'elle ne peut être accordée qu'autant que les avantages qu'auraient pu se consentir les époux ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, en fonction de ses habitudes de vie, et que l'époux qui y prétend doit démontrer qu'il existe un lien de causalité entre la situation de besoin qu'il invoque et l'insuffisance des avantages stipulés à son profit et des mesures prises lors du prononcé du divorce ;
Attendu qu'au décès de Claude Z... la pension alimentaire que ce dernier versait à son épouse s'élevait à la somme mensuelle de 963, 94 euros et constituait ses seuls revenus ;
Qu'elle est propriétaire de l'appartement qu'elle occupe et supporte des charges de copropriété d'un montant trimestriel (et non mensuel comme indiqué par erreur dans le jugement) moyen de 400 qu'elle a acquis avec une partie du produit de la vente des biens immobiliers ;
Attendu qu'au décès de Claude Z... la situation de Solange X... a changé puisqu'elle a perçu une pension de réversion du chef de son époux qui s'élève, selon les seuls bulletins de pension produits, à la somme à la somme mensuelle de 820, 52 en mai 2011 et à 837, 75 euros en mai 2012 ;
Que Mme X... reconnaît également avoir perçu consécutivement à ce décès de la Compagnie d'assurance AXA France vie un capital de 23 918 euros, dont elle affirme que pour une grande partie il avait été affecté au remboursement de crédits qu'elle avait contractés du fait de la modicité de ses ressources mais n'en justifie qu'à hauteur d'une somme de 1 621, 18 euros ;
Que ce capital, converti en rente viagère, correspond à une rente annuelle de l'ordre de 100 euros par mois ;
Attendu qu'en définitive à compter du décès de M. Z... et en application d'avantages stipulés à son profit, l'attribution d'une pension de réversion ainsi que la perception d'un capital, dont le montant cumulé correspond à la pension alimentaire qu'elle percevait jusqu'alors et qui avait fixée par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, la situation de Mme X... ne justifie plus le paiement son profit par la succession de M. Z... d'une pension alimentaire ;
Que son fils, Eric Z..., perçoit des revenus très confortables et dispose de toute latitude pour lui verser un complément de revenus s'il l'estime nécessaire comme il le prétend ;
Qu'il y a lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que Solange X..., qui succombe, assumera la charge des dépens de l'instance d'appel ainsi que le versement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au profit des intimés à l'exception d'Eric Z... qui n'en sollicite pas le paiement ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 23 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Solange X... aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître AVELINE, avocat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Solange X... à verser à Suzanne Jacqueline Y... veuve Z..., Agnès Z..., et Hélène A... née Z... une indemnité totale de 1. 500 euros.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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