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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00941

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00941

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00941 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Juge de l’exécution N° RG 25/00941 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKKU Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann. Me BARDOL Exp. exc + ann. Me ELKAIM-BANNER Exp. LS + LRAR parties Exp. Me Gérard VITELLI Exp. à la Préfecture Le Greffier Me Sarah BARDOL Me Jennifer ELKAIM-BANNER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 158 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-959 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DÉFENDERESSES : Madame [P] [X] épouse [C] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jennifer ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286, substituée à l’audience par Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jennifer ELKAIM-BANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286, substituée à l’audience par Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande de délai ou de réduction pour l’exécution d’une mesure d’expulsion DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2025 JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 4 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment : - condamné Monsieur [U] [H] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.512 € (décompte arrêté au 6 novembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 ; - autorisé Monsieur [U] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 150 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification du jugement ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2019 entre Monsieur et Madame [C] et Monsieur [U] [H], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; - dans l’hypothèse de cette résiliation : # condamné Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur et Madame [C] le solde de la dette locative ; # autorisé Monsieur et Madame [C], à défaut pour Monsieur [U] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 7], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; # condamné Monsieur [U] [H] à verser à Monsieur et Madame [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés. Le jugement a été signifié à Monsieur [U] [H] le 24 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux pour le 6 février 2025 a été délivré le 5 décembre 2025. Par requêté réceptionnée au greffe le 28 janvier 2025, à laquelle il sera référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [H] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux et subsidiairement d’une demande de délai de sursis à exécution de la mesure d’expulsion, le requérant sollicitant les délais les plus larges possibles. L’affaire a été évoquée une première fois le 12 mars 2025 puis renvoyée pour permettre aux conseils des parties de conclure et d’échanger leurs pièces. A l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [U] [H], représenté par son avocate, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 28 avril 2025, et sollicite les plus larges délais de sursis à exécution de la mesure d’expulsion prononcée par le jugement du 4 octobre 2024 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. Il indique ne plus soutenir sa demande de nullité du commandement de payer, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] ayant démontré lui avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception avant de solliciter un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions prévues dans le jugement du 4 octobre 2024. Il soutient en outre que : * il est de bonne foi car il a poursuivi le règlement de ses loyers courants ; * il a commencé des recherches pour trouver un nouveau logement mais sans succès : * son épouse a des soucis de santé dont il justifie et qui l’empêchent de retrouver un emploi ; * les charges auxquelles le couple doit faire face sont trop importantes par rapport à leurs revenus, de sorte qu’ils envisagent de saisir la commission de surendettement ; * les époux [C] ont entamé des procédures de recouvrement forcé (saisie-attribution) pour récupérer le montant des arriérés de loyers, ce qui diminue d’autant plus leurs ressources et les empêche de régler les loyers et retrouver un nouveau logement. Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C], représentés par leur avocate, reprennent les prétentions et moyens développés dans leurs conclusions du 5 mai 2025. Ils demandent ainsi au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - débouter Monsieur [U] [H] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [U] [H] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils font valoir que : * ils ont respecté la procédure indiquée par le Jugement du 4 octobre 2024; que Monsieur [U] [H] n’a jamais repecté les délais de paiement mis en place par le Juge des Contentieux de la Protection, ne versant pas le montant indiqué par l’échéancier validé par le magistrat; * il ne verse plus rien, ni indemnités d’occupation, ni mensualités de l’échéancier depuis le début de l’année 2025, même partiellement ; qu’il ne montre pas sa volonté de s’acquitter de sa dette ; * il ne démontre pas rechercher un nouveau logement ; que les captures d’écran de messages supposés démontrer qu’il a entrepris des démarches pour trouver un nouveau logement sont dénuées de précisions et ne peuvent pas être considérées comme une preuve de recherches sérieuses ; qu’en outre ces échanges sont essentiellement datés du mois d’avril 2025 soit à un stade particulièrement avancé de la procédure ; * que l’existence de problèmes médicaux ne permet pas de suspendre indéfiniment l’exécution d’une décision de justice, surtout lorsque la personne concernée ne fait aucun effort pour améliorer sa situation ; * il cherche par tous les moyens à retarder l’exécution de la mesure d’expulsion sans assumer ses responsabilités et un nouveau délai ne ferait que prolonger une situation qui est inacceptable pour eux; que Monsieur [U] [H] a bénéficié de suffisamment d’opportunités pour se mettre en règle et n’a jamais pris ses obligations au sérieux; qu’il n’a aucune raison valable pour bénéficier d’un sursis supplémentaire. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Les parties étant toutes représentées par un avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [U] [H] ne conteste plus la validité du commandement de quitter les lieux délivré le 5 décembre 2024. * Sur la demande de délai d’expulsion En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie. Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution : - " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales" - "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ; - “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”. Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 4 octobre 2024, octroyé des délais de paiement à Monsieur [U] [H], à sa demande. Le jugement précisait bien que les délais de paiement consistaient à assurer le paiement des arriérés et que Monsieur [U] [H] devait continuer à verser le montant du loyer courant, en plus de cette mensualité fixée à 150 € par mois. Le Juge constatait alors que Monsieur [U] [H] était en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant. Or, dès la signification du jugement, Monsieur [U] [H] n’a pas pu respecter l’échéancier mis en place, et ce, alors même qu’il ne justifie d’aucun changement ou contretemps dans sa situation financière et/ou personnelle. Il démontre cependant avoir réussi à s’acquitter du loyer courant du mois de septembre 2024 jusqu’au mois de décembre 2024, mais il ne verse que 455 € par mois en raison de l’allocation logement versée par la CAF à hauteur de 365 € par mois. Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] affirment que celui-ci ne s’acquitte plus des indemnités d’occupation depuis le début de l’année 2025, aucune somme n’ayant été versée. Monsieur [U] [H] ne justifie pas avoir versé ces indemnités d’occupation et ne fournit aucune explication. Par conséquent, il sera relevé que la dette correpondant aux arriérés de loyers et indemnités d’occupation qui était de 3.512 € au 6 novembre 2023, a encore augmenté. La situation financière de Monsieur [U] [H] est complexe puisqu’il met en compte des revenus de 1.153,63 € essentiellement composées d’aides sociales ou d’indemnités de France Travail, pour des charges de l’ordre de 1.336,46 €, loyer compris. Certes, Monsieur [U] [H] démontre que son épouse a des soucis de santé l’empêchant de trouver un emploi, mais il ne démontre pas que de tels soucis de santé font obstacle à un changement de logement ou à l’impératif d’un logement spécifique ou adapté à sa pathologie. Il ne démontre également pas être actif dans sa recherche de logements; il produit des captures d’écran indiquant qu’il a sollicité des rendez-vous pour des locations d’appartements auprès de particuliers, mais les recherches ne sont pas nécessairement bien ciblées puisque ces annonces correspondent à des appartements présentant un loyer équivalent à celui qu’il occupe avec son épouse, alors même que le couple n’arrive pas à s’acquitter du loyer actuel. De plus, le nombre de recherches produites n’est pas conséquent et non étalé dans le temps. Enfin, il ne démontre pas avoir formé des demandes dans le parc locatif public ou avoir étendu ses recherches à d’autres zones géographiques. Par conséquent, il ne parvient pas à démontrer des recherches sérieuses en vue de son relogement ni d’une impossibilité de se reloger en raison de spécificités liées à l’état de santé de son épouse. Au regard de l’ensemble de ses éléments, à savoir, de l’absence de règlement des indemnités d’occupation, même partiel, de l’augmentation de la dette, de l’impossibilité d’avoir pu s’acquitter du remboursement de sa dette selon échéancier mis en place à sa demande par le Juge des Contentieux de la Protection, et ce dès la signification de la décision, de l’absence de recherches sérieuses en vue d’un relogement, les conditions requises par les articles L.412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution n’apparaissent pas remplis. En outre, il sera relevé que Monsieur [U] [H] a déjà bénéficié, de fait, de délais en raison de la trève hivernale et de la durée de la présente instance, le commandement de quitter les lieux ayant été délibré le 5 décembre 2024. Il sera ainsi débouté de sa demande de délais de grâce. * Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [H], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L’équité ne justifie cependant pas qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [L] [C] et de Madame [P] [C] fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; DÉBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Véronique BASTOS

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