Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 23/07790
N° Portalis DB3R-W-B7H-YYK7
N° Minute : 25/36
AFFAIRE
[M] [I] Agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [W], [N] [X]
C/
[L] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
Agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [W], [N] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 12] (Yvelines)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1388
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
M. Le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [N] [X] est né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (78) de Mme [M] [I] et de M. [L] [X], qui l’ont reconnu le 3 novembre 2008 à la mairie d’[Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Mme [M] [I] a fait assigner M. [L] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [W] [N] afin de contester la paternité de ce dernier à l’égard de l’enfant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2024, ce tribunal a déclaré la juridiction compétente, dit la loi française applicable, déclaré l’action en contestation de paternité recevable et ordonné une expertise génétique.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 2 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 et par voie de commissaire de justice au défendeur le 6 novembre 2024, elle demande au tribunal de :
se déclarer compétent, juger que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité,la déclarer recevable et bien fondée en son action, juger que M. [L] [X] n’est pas le père de l’enfant [W] [N],annuler la reconnaissance effectuée le 3 novembre 2008 devant l’officier de l’état civil d’[Localité 9],juger que l’enfant portera le nom [I], ordonner la transcription de la décision en marge de son acte de naissance, débouter M. [L] [X] de toute demande, dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Elle s’en remet aux conclusions de l’expertise dont il ressort que M. [X] n’est effectivement pas le père de l’enfant.
M. [L] [X], régulièrement cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, a indiqué le 6 novembre 2024 qu’il n’entendait pas prendre d’écritures.
L’attestation d’information du mineur de son droit à être entendu a été remise au tribunal. L’enfant n’a pas sollicité son audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, fixant l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. [L] [X] n’est pas le père de l’enfant [W] [N] [X], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (Yvelines) de Mme [M] [I],
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [L] [X] a procédé le 3 novembre 2008 devant l'officier de l'état civil de la mairie d’[Localité 9] (Hauts-de-Seine),
DIT que l’enfant portera le nom de famille [I],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°1729 de l’enfant [W] [N] [X], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (Yvelines) de Mme [M] [I],
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification devant la cour d'appel de Versailles ;
signé le 25 mars 2025 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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