Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-22.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.297
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Z..., née Y..., demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de Mme Elisa X..., veuve de M. Ferdinand Y..., demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 13 décembre 1966, M. Ferdinand Y... s'est reconnu débiteur envers sa soeur Andrée, épouse Z..., de la somme de 168 647 francs, montant d'un prêt versé hors la vue du notaire ; que, le 14 décembre 1966, M. Ferdinand Y... s'est marié avec Mme Elisa X... sous le régime de la séparation de biens ;
que, selon acte authentique du 18 novembre 1980, le mari a fait donation à son épouse "de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la succession du donateur sans exception ni réserve", étant précisé que "la donataire jouira et disposera de ces biens et droits en toute propriété à compter du jour du décès du donateur" ; que, le 4 novembre 1981, M. Ferdinand Y... est décédé, sans laisser d'héritiers réservataires ; que, le 5 avril 1988, Mme Andrée Z... a alors assigné sa belle-soeur, Mme veuve Y..., en remboursement du prêt consenti au mari de celle-ci le 13 décembre 1966, et dont le montant était passé, selon elle, à 534 241 francs ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 1991) l'a déboutée de cette demande au motif que le donataire, même universel, n'est que l'acquéreur à titre particulier du donateur, dont il ne continue pas la personne et dont il n'a donc pas à acquitter les dettes, sauf clause contraire de l'acte de donation ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé, par motif adopté, que la preuve de la créance de Mme Andrée Y... à l'encontre de son frère Ferdinand n'était pas rapportée ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à rechercher si la donataire universelle est tenue des dettes successorales du donateur, ni si la donation litigieuse avait été publiée ;
Qu'il s'ensuit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Andrée Z... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir tenu compte de la déclaration de succession, alors, selon le moyen, d'une part, que l'imputation de la dette du défunt envers sa soeur au passif de la succession de celui-ci, telle qu'elle résulte clairement de la déclaration de succession signée par l'épouse survivante, donataire de l'universalité des biens, avait le caractère d'une reconnaissance de dette laquelle, acte unilatéral par excellence, n'avait pas besoin, pour être efficiente, d'être adressée au créancier, mais pouvait tout aussi bien être contenue dans un document fiscal dénué d'équivoque ; qu'en décidant le contraire par un motif inopérant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1326 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de rechercher si une telle déclaration ne valait pas, à tout le moins, reconnaissance d'une obligation naturelle par l'épouse du de cujus à l'endroit de sa belle-soeur ;
qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain que la juridiction du second degré a estimé que la peuve du prêt ne pouvait résulter de la déclaration de succession ;
Attendu, ensuite, que le moyen, pris d'une obligation naturelle de la veuve d'honorer une dette de son mari contractée la veille de son mariage, n'a jamais été invoqué devant les juges du fond, de telle sorte que la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omis d'effectuer ;
Que, pris en ses deux branches, le troisième moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à Mme veuve Y... la somme de douze mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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