Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/4321
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 21/12/2023
Dossier : N° RG 23/00782 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPEH
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Affaire :
[R] [B], [V] [B]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (81)
de nationalité rançaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [V] [B] née [Y]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824 541 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte seing privé du 22 février 2013, [N] [D] a donné à bail à [R] [B] et [V] [B] une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel total de 550 euros outre une provision sur charge mensuelle de 15 euros.
La sasu Action Logement Services s'est portée caution au profit du bailleur dans le cadre d'un contrat de cautionnement intitulé 'Visale' tendant à garantir le paiement des loyers et charges du bail.
Le 5 août 2019, la sasu Action Logement Services se disant subrogée dans les droits de monsieur [D] a fait délivrer à [V] [B] et [R] [B] un commandement de payer les loyers pour un montant principal de 2.126,18 euros, soit 2.278,15 euros frais inclus, en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte du 25 février 2021, la sasu Action Logement Services a assigné monsieur et madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir constater et à défaut prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires, condamner ces derniers solidairement au paiement de la somme de 3.140,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 sur la somme de 2.126,18 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Dax a :
- constaté à compter du 6 octobre 2019 la résiliation du bail,
- dit qu'à défaut pour monsieur et madame [B] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion,
- condamné solidairement monsieur et madame [B] à payer à la sasu Action Logement Services au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 9 mars 2021 la somme de 3.550,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 sur la somme de 2.126,18 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus,
- débouté la sasu Action Logement Services de ses demandes portant sur les indemnités d'occupation à venir, en l'absence de quittances subrogatives,
- condamné solidairement monsieur et madame [B] à verser à la sasu Action Logement Services la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement aux dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement de payer.
Ce jugement a été signifié aux époux [B] par actes du 5 janvier 2022.
Par actes du même jour, la sasu Action Logement Services leur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Suivant déclaration du 24 janvier 2022 enregistrée le 25 janvier 2022, monsieur et madame [B] ont relevé appel de ce jugement.
La sasu Action Logement Services a fait délivrer à monsieur et madame [B] un commandement aux fins de saisie vente le 31 janvier 2022 aux fins de règlement de la somme totale de 4.935,46 euros.
Par acte d'huissier du 21 février 2022, monsieur et madame [B] ont assigné la sasu Action Logement Services devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de se voir accorder notamment un délai de grâce d'une durée de deux ans pour le paiement des sommes réclamées par elle, un délai de grâce d'une durée de trois ans avant leur éventuelle expulsion du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], et voir condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La société Action Logement Services a sollicité auprès du juge de l'exécution le débouté des époux [B] de l'ensemble de leurs demandes.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
- octroyé à monsieur et madame [B] un délai de 24 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter l'immeuble sis [Adresse 9],
- rejeté la demande de délai de paiement,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- condamné les époux [B] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
[R] [B] et [V] [B] ont relevé appel partiel de ce jugement suivant déclaration en date du 15 mars 2023 en ce que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délai de paiement, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irréptibles et condamné les époux [B] aux entiers dépens de l'instance.
[R] [B] et [V] [B] ont fait signifier la déclaration d'appel à la SAS Action Logement Services par acte d'huissier en date du 14 avril 2023 remis à domicile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
***
Vu les conclusions de [R] [B] et [V] [B] notifiées par voie électroniques le 5 mai 2023 et signifiées à la SAS Action Logement Services par acte d'huissier remis à personne morale en date du 11 mai 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Infirmer le jugement du Juge de l'exécution de Dax du 10 mai 2022 sur les chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
Accorder un délai de grâce d'une durée de deux années aux époux [B] pour le paiement des sommes réclamées par la sasu Action Logement Services ;
Condamner la sasu Action Logement Services à verser aux époux [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la sasu Action Logement Services aux entiers dépens.
La SASU Action Logement Services n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel dans le cadre de la présente instance.
***
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la société Action Logement Services par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023 remis à domicile.
Les conclusions des appelants lui ont été signifiées avec réassignation par un acte du 11 mai 2023 remis à personne morale, qui n'a toutefois pas signifié à nouveau la déclaration d'appel.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Les époux [B] ont relevé un appel partiel du jugement du 10 mai 2022 en ce que le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais de paiement, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irréptibles et les a condamnés aux entiers dépens de l'instance. Seuls ces points doivent donc être examinés par la cour.
Sur la demande de délais de paiement
Le premier juge a débouté monsieur et madame [B] de leur demande de délais de paiement au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir commencé à payer leur dette auprès de la société Action Logement Services malgré le jugement de condamnation du 5 septembre 2021 qui bénéficiait de l'exécution provisoire, et ce nonobstant l'appel interjeté. Il a également relevé que les époux [B] n'apportaient aucun élément sur leur situation financière et n'établissaient pas être en mesure de s'acquitter de leur dette dans des délais raisonnables, compatibles avec les intérêts du créancier.
Monsieur et madame [B] avancent tout d'abord des arguments tendant à critiquer le jugement du juge des contentieux de la protection de Dax du 2 novembre 2021 pour soutenir qu'ils ont des chances sérieuses d'aboutir à son infirmation. Ces arguments ou moyens tendant à remettre en cause le titre exécutoire dont dispose la société Action Logement Services sur lequel la mesure d'exécution est fondée ne peuvent être examinés par le juge de l'exécution et donc par la cour d'appel saisie d'un appel de sa décision.
A cet égard il est observé que les époux [B] ont relevé appel de la décision du 2 novembre 2021, ont indiqué que cet appel serait examiné le 4 mai (page 3 de leurs conclusions) mais n'ont pas apporté d'information actualisée à la cour quant à l'aboutissement de cette autre instance.
Monsieur et madame [B] exposent qu'ils font des efforts pour régler à temps leur loyer et les charges, et ont effectué un virement permanent mensuel. Ils produisent leur avis d'impôt en 2022 s'agissant de leurs revenus ainsi que l'appel de loyer du 25 avril 2023 pour démontrer qu'ils n'ont pas de dette locative en cours. Ils soutiennent avoir les moyens financiers de régler un montant de 3.550 euros s'il leur était accordé des délais de paiement et relèvent qu'un délai de grâce n'aurait pas d'impact négatif sur le bailleur qui est rempli de ses droits chaque mois.
Il résulte des dispositions de l'article 510 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l'espèce les pièces produites établissent que les époux [B], qui ont mis en place un virement mensuel de 595 euros en 2021, font des efforts pour régler leur loyer courant qui s'élevait au mois d'avril 2023 à la somme de 617,54 euros. L'appel de loyer du 25 avril 2023 fait état d'un solde antérieur de 71,94 euros.
Ils produisent un avis d'imposition établi en 2022 concernant les revenus de 2021 dont il résulte un revenu imposable de 20.852 euros pour monsieur, de 5.798 euros pour madame (pension d'invalidité), soit 26.650 euros au total.
Toutefois ils ne donnent aucune précision sur leur budget et leurs charges permettant de démontrer le sérieux de leur proposition d'apurement.
Ils ne justifient toujours pas avoir commencé à apurer leur dette à l'égard de la société Action Logement Services alors pourtant que cela leur était reproché par le premier juge il y a plus de 18 mois.
Au regard de ces éléments leur capacité à apurer leur dette dans un délai de 24 mois, en sus du paiement du loyer courant, n'est pas justifiée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur et madame [B] de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les époux [B] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et madame [B], parties perdantes, seront condamnés également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délai de paiement, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et condamné les époux [B] aux entiers dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
Condamne [R] [B] et [V] [B] aux dépens d'appel ;
Déboute [R] [B] et [V] [B] de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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