Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°306
N° RG 22/04573
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6YK
(1)
Mme [D] [K]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOURGES
- Me STRICOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
Chez M. [P] [X], [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 22 juin 1999, le Crédit industriel de l'Ouest, au droit duquel se trouve la société CIC Ouest (le CIC) a, en vue de financer l'acquisition de deux appartements à usage locatif, consenti à M. [Y] [R] et Mme [D] [K] un prêt de 535 000 francs, soit 81 560,22 euros, au taux de 4,60 % l'an et remboursable en 60 trimestrialités de 13 061,86 francs (1 991,27 euros).
Par acte sous signature privée du 9 juin 1999, la société Crédit Logement s'est portée caution de ce prêt.
Le 16 octobre 2002, le remboursement a été réaménagé en 45 trimestrialités de 1 807,70 euros.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis mai 2011, le CIC s'est, par lettre recommandée du 11 janvier 2012, prévalu de la déchéance du terme.
Par jugement du 14 février 2012, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [K] qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, le CIC ayant déclaré sa créance le 10 avril 2012 pour un montant total de 38 560,59 euros porté sur la liste des créances admises à titre chirographaire arrêtée le 25 octobre 2012 par le juge-commissaire.
Selon quittance subrogative du 5 août 2013, le Crédit Logement a, en exécution de son engagement de caution, réglé au CIC une somme de 38 560,59 euros.
Après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du 3 juin 2014, la caution a, par requête du 27 septembre 2017, saisi le président du tribunal de commerce de Brest afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Mme [K] sur le fondement des articles L. 643-l 1 et R. 643-20 du code de commerce.
Soutenant avoir, avec son conjoint, réalisé l'investissement immobilier financé par le prêt litigieux à titre non professionnel, dans un but d'optimisation fiscale des revenus du ménage, Mme [K] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Par ordonnance du 9 avril 2018, le président du tribunal de commerce a :
constaté que le Crédit Logement est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [K] d'un montant de 38 560,59 euros au titre des échéances impayées et, suite à la déchéance du terme prononcée le l0 avril 2012, du capital restant dû du prêt souscrit le 22 juin l999,
condamné Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 38 560,59 euros, avec intérêts légaux à compter du 5 août 2013, date du règlement au CIC,
condamné Mme [K] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a relevé appel de cette décision le 23 avril 2018.
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d'appel de Rennes, estimant qu'il ressortait de la lecture du BODACC que Mme [K] exerçait, lors de la souscription du prêt, l'activité commerciale d'agent d'assurance, que M. [R] avait demandé à s'inscrire au répertoire des entreprises comme loueur de logements, et qu'il s'en déduisait que les appartements financés par le prêt litigieux avaient nécessairement été acquis dans le cadre d'une activité professionnelle accessoire excluant l'application du code de la consommation, a :
confirmé l'ordonnance déférée,
condamné Mme [K] aux dépens d'appel,
rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, considérant que la cour d'appel avait dénaturé l'extrait du BODACC produit en relevant que Mme [K] exerçait, lors de la souscription du prêt, l'activité commerciale d'agent d'assurance alors qu'il ressortait de cette pièce qu'elle n'avait exercé cette activité qu'à compter du 17 juillet 2000, la Cour de cassation a, par arrêt du 15 juin 2022, cassé et annulé l'arrêt du 23 mars 2021.
Devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à laquelle l'affaire a été renvoyée, Mme [K] conclut en ces termes :
à titre principal, dire que l'action engagée par le Crédit Logement est irrecevable en vertu de l'article L. 643-11 du code de commerce,
en conséquence, annuler l'ordonnance attaquée,
à titre subsidiaire, constater que le recours subrogatoire engagé par le Crédit Logement est irrecevable en vertu de l'article L. 218-2 du code de la consommation,
dire que le recours personnel engagée par le Crédit Logement est mal fondée,
en conséquence, réformer l'ordonnance attaquée,
en tout état de cause, débouter le Crédit Logement de ses prétentions,
condamner le Crédit Logement au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit logement demande quant à lui à la cour de :
confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
débouter Mme [K] de ses demandes,
condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [K] le 17 janvier 2023 et pour le Crédit Logement le 1er février 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la nullité de l'ordonnance
Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance attaquée, Mme [K] fait valoir que la créance admise au passif de sa liquidation judiciaire est celle déclarée par le CIC et que, faute d'avoir lui-même déclaré et fait vérifier sa créance, le Crédit Logement ne pouvait bénéficier de la procédure simplifiée de l'article L. 643-11 du code de commerce et devait saisir la juridiction de droit commun pour obtenir un titre.
À cet égard, il résulte de ce texte que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, à l'exception, notamment, des personnes ayant consenti une sûreté personnelle et ayant payé à la place du débiteur liquidé, et de l'article R. 643-20 du code de commerce que la caution dont la créance a été admise et qui recouvre ainsi son droit de poursuite individuelle peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal saisi à cette fin par requête, un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
En l'occurrence, si le Crédit Logement n'a pas lui-même déclaré sa créance, il jouit du bénéfice de sa subrogation dans les droits et actions du CIC et, partant, peut se prévaloir de la déclaration de créance effectuée par ce dernier ainsi que de l'admission de la créance ainsi déclarée.
Justifiant par ailleurs avoir payé le CIC à hauteur de 38 560,59 euros selon quittance subrogative du 5 août 2013, le Crédit Logement était donc recevable et bien fondé à saisir le président du tribunal de commerce de Brest afin d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire dans les conditions des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce, ce juge n'ayant quant à lui commis aucun excès de pouvoir en acceptant de statuer pour faire droit à cette demande.
La demande d'annulation de l'ordonnance attaquée est donc sans fondement.
Sur la prescription
Il est exact que, comme le souligne Mme [K], le Crédit Logement ne peut exercer son recours personnel puisqu'il n'a pas déclaré personnellement sa créance, et qu'il ne peut profiter de celle du CIC qu'au titre du recours subrogatoire, ce que la caution, qui déclare précisément exercer ce recours subrogatoire, ne conteste au demeurant pas.
Au titre de ce recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions qu'elle était en droit d'opposer au créancier.
À cet égard, Mme [K] soutient que l'investissement financé au moyen du prêt litigieux aurait été réalisé dans un but d'optimisation fiscale des revenus du ménage, et non à des fins professionnelles, de sorte que la prescription applicable à l'action exercée à son encontre est celle, de deux ans à compter de la clôture de la liquidation judiciaire du 3 juin 2014, prévue par l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation et qu'elle était donc acquise au jour de la requête du 27 septembre 2017.
Le Crédit Logement prétend de son côté que l'investissement aurait été réalisé à des fins professionnelles, accessoires aux entreprises individuelles que M. [R] et Mme [K] avaient l'un et l'autre créées, de sorte que la prescription applicable serait celle, de droit commun, de cinq ans à compter de son règlement du 5 août 2013 et qu'elle n'était donc pas acquise au jour de l'introduction de son action.
Il résulte de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, et de l'article L. 312-3, 2° devenu L. 313-2, 2° du code de la consommation que, sont exclus du champ d'application de la règlement des crédit immobiliers, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En l'occurrence, il sera d'abord observé que le prêt a été consenti par offre préalable émise et acceptée dans les formes de la réglementation applicable aux crédits immobiliers soumis au code de la consommation, et ne contient aucune mention de ce que le financement octroyé aurait été destiné à financer une opération à des fins professionnelles.
D'autre part, rien ne démontre que Mme [K] ou même M. [R] étaient, au moment de l'octroi du prêt, inscrite au registre du commerce et des sociétés, ou même au répertoire des entreprises pour une activité, fût-elle accessoire, de location de logements, notamment en vue d'émettre des déclarations de TVA, seul M. [R] l'ayant été postérieurement à l'octroi du prêt.
Dès lors, rien ne démontre que l'opération isolée d'acquisition de deux studios en vue de leur location non meublée ait été réalisée à des fins professionnelles, et non, comme le soutient Mme [K], dans le seul but d'optimisation fiscale des revenus du ménage.
Il s'en évince que Mme [K] avait bien, dans l'opération considérée, la qualité de consommateur.
Il est par ailleurs de principe la prescription de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation est applicable à l'action du prêteur en remboursement d'un prêt immobilier, lequel s'analyse en un service financier fourni à un consommateur, et que, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, le délai de deux ans commence à courir à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances impayées et, s'agissant du capital restant dû, de la date de déchéance du terme.
Il est aussi de principe que la déclaration de créance est assimilable à une demande en justice interruptive de prescription, un nouveau délai de prescription ne recommençant alors à courir qu'à compter de la clôture de la liquidation judiciaire.
En l'occurrence, les trimestrialités de remboursement du prêt ont cessé d'être honorées à compter de mai 2011 et le CIC s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée du 11 janvier 2012 puis a déclaré sa créance le 10 avril 2012, la liquidation judiciaire de Mme [K] ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 3 juin 2014.
Il s'en évince que le délai de la prescription biennale a été efficacement interrompu le 10 avril 2012, alors que la trimestrialité impayée la plus ancienne remontait à moins de deux ans, mais que le nouveau délai de deux ans qui a recommencé à courir à compter de la clôture de la liquidation judiciaire du 3 juin 2014 était expiré lorsque le Crédit Logement a exercé son action subrogatoire en vue d'obtenir un titre exécutoire contre Mme [K] par requête du 27 septembre 2017.
Il convient donc de réformer l'ordonnance attaquée et de déclarer les demandes du Crédit Logement irrecevables.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 9 avril 2018 par le président du tribunal de commerce de Brest ;
Infirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Déclare les demandes de la société Crédit Logement irrecevables ;
Condamne la société Crédit Logement à payer à Mme [D] [K] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus ceux afférents à l'arrêt cassé du 23 mars 2021 ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT