Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° P 20-11.569
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-11.569 contre l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion (référé), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], mandataire judiciaire de M. [T] [I],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de Me Carbonnier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1.Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B].
2.Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3.En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
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