Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.756
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cardial, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections prud'homales), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles L. 513-1, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet;
que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes si elles ont été parties devant le Tribunal;
que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne qui n'est pas électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société anonyme Cardial (la société) a saisi un tribunal d'instance pour faire inscrire ses salariés sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales ;
que la société a formé un pourvoi en cassation contre la décision ;
Attendu qu'une telle demande formée par une personne morale était irrecevable, qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la société contre le jugement l'est également ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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