Texte intégral
N° A 22-82.865 F-N
N° 50931
ECF
14 JUIN 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023
MM. [H] [M], [U] [F], [Y] [V], [R] [X] et [N] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 4 avril 2022, qui a condamné, le premier, pour escroquerie en bande organisée en récidive, le second, pour escroquerie en bande organisée, à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer, les troisième et quatrième, pour escroquerie en bande organisée, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer, le cinquième, pour escroquerie en bande organisée, à deux ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, pour MM. [M], [X] et [V], et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [R] [X], [Y] [V], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [H] [M], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [1], partie civile, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen des pourvois formés par MM. [U] [F] et [N] [O]
1. Les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation.
2. Il y a lieu, dès lors, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des pourvois formés par MM. [H] [M], [Y] [V] et [R] [X]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [U] [F] et [N] [O] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par MM. [H] [M], [Y] [V] et [R] [X] :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [Y] [V] et [R] [X] devront payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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