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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2416855

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416855

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 juin et 11 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devra être reconduite à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que l'arrêté de délégation de signature est postérieur à la date de l'arrêté attaqué ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - en tout état de cause, il méconnaît la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s'appliquant aux salariés travaillant dans les métiers en tension dès lors que les métiers de l'aide à la personne sont en tension en Ile-de-France ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 9 du code civil, de l'alinéa 10 du Préambule de 1946, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Dujoncquoy, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante philippine, née le 26 février 1972 à Tabuk K Apayao, entrée en France le 1er juin 2014 selon ses déclarations, a sollicité, le 24 février 2023, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 avril 2024 a été signé par Mme C A. Or, la seule délégation de signature dont bénéficie Mme A, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de police est datée du 7 mai 2024 et est donc postérieure à l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. 6. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseur le plus ancien, L. Marthinet Le greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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