Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-45.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.164
Date de décision :
20 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 10 juillet 1985) Mme X..., agent technique au service de la Mutuelle générale des PTT de la Gironde, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts en raison du refus qu'il avait opposé à la demande d'autorisation d'absence qu'elle avait formée sur le fondement de l'article 26 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes, aux termes duquel des congés exceptionnels sont accordés pour l'exercice d'un mandat syndical ; que le syndicat FO, intervenant au litige a réclamé à la mutuelle le paiement de dommages et intérêts pour refus d'application du texte susvisé ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté le contredit formé par la mutuelle contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré compétent pour statuer sur ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la demande de Mme X... et du syndicat FO qui réclamaient de simples dommages et intérêts et non pas le paiement des congés payés exceptionnels qu'elle aurait dû percevoir en application de l'article 26 de la convention collective, avait pour objet réel de faire trancher une difficulté de principe sur l'interprétation de la convention collective sur la bonne ou mauvaise application de celle-ci par la Mutuelle générale des PTT, quant au paiement des congés payés exceptionnels prévus en son article 26, que seul le tribunal de grande instance pouvait connaître de ce litige ayant pour seul objet réel, l'interprétation de l'article 26 de la convention collective, qu'en estimant néanmoins que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, il résultait de la lettre envoyée par le syndicat FO à la Mutuelle générale des PTT le 23 mars 1983, dans laquelle il l'informait de son désaccord concernant l'interprétation de l'article 26 de la convention collective, et du préambule de l'avenant à ladite convention dans lequel les signataires, dont le syndicat FO, ont décidé d'attendre l'interprétation de l'article 26 de la convention collective donnée par les tribunaux pour décider d'une nouvelle rédaction de cet article repris par l'avenant à l'article 10-2 a, que l'objet réel de l'action intentée par Mme X... et le syndicat FO était de faire trancher une difficulté de principe sur l'interprétation de l'article 26 de la convention collective, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'espèce le litige soumis à l'appréciation du conseil de prud'hommes portait essentiellement sur le problème de savoir si l'article 26 de la convention collective de travail des organismes mutualistes pouvait être valablement invoqué par Mme X..., et relevé que le fait que sa solution impliquait une appréciation ou une interprétation de la convention collective ne lui enlevait pas son caractère de conflit individuel, en a justement déduit que le conseil de prud'hommes était compétent pour interpréter les dispositions d'une convention collective, même si le problème soulevé est susceptible d'intéresser tous les salariés relevant du champ d'application de la convention, le litige conservant un caractère individuel s'il était soulevé par un salarié à son seul profit ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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