Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-43.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.313
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), rue Emile Romanet, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration et si besoin est de ses directeur et administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (Section activités diverses), au profit de Mme Anita B..., demeurant ... du Brouaz à Annemasse (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 38 f de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes, fixant la période normale de congé annuel en principe du 1er mai au 30 septembre, offre la possibilité aux salariés de prendre leur congé à toute époque et au plus tard avant le 30 avril de l'année suivante ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme B..., employée technique hautement qualifiée au bureau d'Annemasse de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, qui devait prendre le reliquat de ses congés payés afférents à l'année de référence 1985-1986 à partir du 15 avril 1987, a dû être hospitalisée d'urgence le 27 mars 1987 et s'est trouvée en congé de maladie du 27 mars au 14 mai 1987 ; que ses demandes tendant à voir reporter le point de départ de ses congés au-delà de la date du 30 avril 1987 ayant été rejetées par la caisse, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice pour la durée des congés payés qu'il lui avait été impossible de prendre pour une raison indépendante de sa volonté ; Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu que, dès lors que la caisse avait notifié à Mme B... son refus de reporter le point de départ des congés, cette dernière était en droit d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice, laquelle, dans ce cas, s'ajoutait aux indemnités journalières de la sécurité sociale et même, le cas
échéant, aux indemnités conventionnelles pour maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les agents doivent, aux termes de l'article 38 f de la convention collective applicable, exercer leur droit à
congé au plus tard avant le 30 avril de l'année suivante et alors que, d'autre part, Mme B..., qui ne contestait pas avoir reçu de la caisse pendant toute sa période de maladie une indemnité égale à son salaire, ne pouvait cumuler cette indemnité avec l'indemnité compensatrice de congés payés et recevoir ainsi une rémunération totale supérieure à celle qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Condamne Mme B..., envers la CPAM de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annemasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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